Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, la commune de Château d'Olonne, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... et la SCI Cayola devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Cayola une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le changement de destination ne figurant pas parmi les aménagements légers mentionnés à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'un changement de destination pouvait être envisagé dans un espace remarquable ;
- alors que dans la bande des cent mètres, les changements de destination de constructions ou installations ne sont possibles que dans le cadre de l'exception prévue par les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour les projets nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, l'opération envisagée n'entre pas dans le champ de cette exception ;
- les autres moyens soulevés par les demandeurs en première instance ne sont pas fondés.
Par un courrier et un mémoire, enregistrés le 12 février 2019 et le 5 juillet 2019, la commune nouvelle des Sables d'Olonne, représentée par Me E..., demande à la cour de lui allouer le bénéfice des écritures contenues dans la requête.
Elle soutient que la requête a été régularisée par la commune nouvelle des Sables d'Olonne venant au droit de l'ancienne commune de Château d'Olonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, M. B... et la SCI Cayola, représentés par Me F..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Château d'Olonne et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la commune nouvelle des Sables d'Olonne. Ils demandent également la mise à la charge de la commune nouvelle des Sables d'Olonne d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête introduite le 18 janvier 2019 par la commune de Château d'Olonne est irrecevable dès lors qu'à cette date, la commune de Château d'Olonne ne détenait plus de personnalité juridique ; elle n'a ainsi pas été de nature à interrompre le délai de recours contentieux au profit de la commune nouvelle des Sables d'Olonne, créée le 1er janvier 2019, si bien que la requête de cette dernière, enregistrée le 12 février 2019, est tardive ;
- il n'est pas justifié de l'habilitation du maire de la commune nouvelle des Sables d'Olonne pour relever appel du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l'imprécision du certificat d'urbanisme quant à la situation du terrain au sein d'un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme l'entache d'illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de Me D..., substituant Me F... et représentant la SCI Cayola et M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2015, le maire de la commune de Château d'Olonne (Vendée) a délivré un certificat d'urbanisme portant sur les parcelles de la société civile immobilière (SCI) Cayola, cadastrées E 1280 et E 1370, situées sur le territoire de cette commune, et déclarant non réalisable sur ces terrains l'opération envisagée de changement de destination du bâtiment existant avec création d'aménagements extérieurs. A la demande de la SCI Cayola et de M. B..., son gérant, le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué du 20 novembre 2018, annulé le certificat d'urbanisme du 18 décembre 2015.
2. Aux termes du dernier alinéa l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales : " La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale. ". L'article L. 2113-1 de ce code dispose : " La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". L'article L. 2122-22 prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, pour la durée de son mandat : " D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 pour les communes de 50 000 habitants et plus ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er janvier 2019, la commune de Château d'Olonne, à laquelle le jugement attaqué a été notifié le 22 novembre 2018, est devenue commune déléguée de la commune nouvelle des Sables d'Olonne. Ainsi, le 18 janvier 2019, date à laquelle elle a introduit la requête d'appel, la commune de Château d'Olonne était dépourvue de personnalité juridique et donc de capacité pour agir.
4. D'une part, si le 12 février 2019, a été produite devant la cour une copie de la première page de la requête enregistrée le 18 janvier 2019 avec pour seule différence la mention de la " commune nouvelle des Sables d'Olonne " à la place de la " commune du Château d'Olonne ", cette pièce est, par elle-même, insuffisante pour établir que la commune nouvelle des Sables d'Olonne aurait entendu reprendre ou s'associer à l'instance irrégulièrement engagée par la commune déléguée de Château d'Olonne. En outre, les dispositions de la délibération du 20 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle des Sables d'Olonne a donné au maire délégation en vue d'intenter les actions en justice au nom de la commune ne sauraient être regardées comme habilitant le maire à reprendre au nom de la commune des actions en justice antérieurement engagées. Cette délibération fait, certes, référence à une précédente délibération du 2 janvier 2019 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle des Sables d'Olonne a notamment procédé à l'élection de son maire. Toutefois, à supposer même que cette dernière ait, en substance, conféré au maire la même délégation que celle consentie par la délibération du 20 mai 2019, elle n'a pu avoir pour objet de l'autoriser à reprendre au nom de la commune nouvelle des actions engagées par une commune déléguée.
5. D'autre part, la page de garde rectifiée, mentionnée au point précédent, a été enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, lequel n'a pu être interrompu par l'introduction de la requête formée par la commune déléguée, dépourvue d'existence juridique. Par suite, cette production ne permet pas de regarder la commune nouvelle des Sables d'Olonne comme ayant elle-même présenté, en temps utile, une requête à l'encontre du jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune déléguée de Château d'Olonne doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Cayola, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la SCI Cayola et M. B....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune déléguée de Château d'Olonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions par la SCI Cayola et M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article : Le présent arrêt sera notifié à la commune nouvelle des Sables d'Olonne et à la société civile immobilière Cayola et M. B....
Une copie sera en outre adressée à la commune déléguée de Château d'Olonne.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Brisson, président,
M. A...'hirondel, premier conseiller,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur,
K. C...
Le président,
C. BRISSONLe greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT00246 2