Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 29 juillet 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2020 ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
Il soutient que :
- la décision du 6 février 2018 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le signataire de la décision justifie de sa compétence ;
- il est apparu, dans le cadre du réexamen de la demande de naturalisation, que Mme G... est de nouveau sans emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., ressortissante tunisienne née le 1er janvier 1990, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 6 février 2018 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme G... et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme G....
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".
3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. Le ministre chargé des naturalisations a estimé dans sa décision du 6 février 2018 que l'examen du parcours professionnel de la postulante, apprécié dans sa globalité, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose de ressources suffisantes que depuis un temps récent.
5. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, Mme G... avait été recrutée depuis moins de six mois, à compter du 19 août 2017, en qualité d'agent de service hôtelier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour une rémunération mensuelle brute de 1 480 euros. Précédemment à cette embauche, Mme G..., qui a obtenu un diplôme d'études universitaire générales (DEUG) en 2014, n'avait jamais occupé d'emploi stable depuis cette date, percevait le revenu de solidarité active et déclarait des revenus tirés d'une activité professionnelle s'élevant aux sommes de 615 euros en 2015, 2 028 euros en 2016, et 8 756 euros en 2017. Dans ces conditions, eu égard au caractère encore récent tant de son insertion professionnelle que du niveau insuffisant de ses revenus d'activité, et au regard de l'ensemble de son parcours professionnel en France, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme G... pour le motif rappelé au point 4.
6. Ainsi c'est à tort que, pour annuler la décision du 6 février 2018, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme G... devant le tribunal administratif de Nantes.
8. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) . ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ; (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme E... B.... Par une décision en date du 11 octobre 2016, régulièrement publiée le 12 octobre suivant au Journal officiel de la République française, Mme A... F..., nommée par un décret du 28 septembre 2016 dans les fonctions de directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, a donné délégation à Mme E... B..., attachée d'administration de l'Etat à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des naturalisations. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme G....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... G....
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseure,
- M. Lhirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.
La rapporteure,
H. C...
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02199