Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015, Mme B...A..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 16 février 2012 et du 26 juin 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de prendre une nouvelle décision dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
4°) à ce que la somme de 1920 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour déni de justice, faute pour les premiers juges d'avoir statué en temps utile sur sa demande, le non lieu à statuer aurait dû être prononcé en conséquence ; le refus des services préfectoraux d'enregistrer une nouvelle demande en cas de contentieux constitue une sanction contre ceux qui osent recourir au juge administratif ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; on ne peut reprocher à une mère de se consacrer à l'éducation de ses enfants ; le ministre doit prendre en considération les circonstances de l'espèce et rechercher les causes de l'absence de ressources stables et suffisantes ; il ne peut être reproché à l'intéressée la perception de prestations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête :
- il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés,
- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
Mme B... A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 18 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2012 du ministre de l'intérieur et de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 16 février 2012, ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la circonstance que la décision du ministre du 26 juin 2012, ajournant à deux ans la demande de réintégration de l'intéressée, avait cessé de produire ses effets à la date du jugement attaqué ne privait pas d'objet la demande de première instance et est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 16 février 2012 :
3. Considérant que, dès lors que la décision du 26 juin 2012 du ministre chargé des naturalisations, saisi par Mme B... A...d'un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, s'est substituée à celle du préfet de la Haute-Vienne du 16 février 2012, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision préfectorale sont irrecevables;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 26 juin 2012 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
5. Considérant que, par la décision contestée du 26 juin 2012, le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B... A...au motif que l'intéressée ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle de manière pérenne ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B... A...n'exerçait aucune activité professionnelle depuis son entrée en France, que les salaires de son époux, au titre de missions intérimaires, s'étaient élevés à 2771 euros en 2010, 2957 euros en 2011 et 1216 euros pour le premier semestre de l'année 2012 et que l'essentiel des ressources de son foyer était composé de prestations sociales ; que, dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans la demande de réintégration de Mme B... A...au motif qu'elle n'avait pas acquis son autonomie matérielle, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2016.
Le rapporteur,
JF. MILLET
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03185 2
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