Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 30 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 2 avril 2014 du préfet d'Indre-et-Loire est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le traitement nécessaire à sa prise en charge médicale n'est disponible ni en Arménie ni en Biélorussie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de voyager du fait de son état de santé ; la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa nationalité n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
1. Considérant que Mme B..., née en Biélorussie en 1938, a déclaré être entrée en France le 25 novembre 2011 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par le directeur de l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2013 ; que sa demande du 14 février 2014, tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, a été rejetée par un arrêté du 2 avril 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ; que par décision du 7 avril 2015, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 30 avril 2015, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " demandeur d'asile " présentée par la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme B... relève appel du jugement du 2 février 2017, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer qu'il soit dirigé contre l'arrêté du 30 avril 2015, le moyen tiré d'une motivation insuffisante, relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de cette décision, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, dans son avis du 7 mars 2014, dont la teneur a été d'ailleurs confirmée dans un avis du 5 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé du Centre Val de Loire a considéré que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si Mme B...fait valoir que son état de santé est très précaire et ne lui permet pas de se déplacer, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, elle poursuivait son traitement par VAC-thérapie, dès lors que le dernier certificat du docteur Anil du 17 septembre 2014 faisait état d'une évolution lente mais satisfaisante de son état de santé et que, selon la présentation du docteur Courchia, la durée maximale de cette thérapie était de trente jours, renouvelable une seule fois ; que, par ailleurs, l'intéressée, par les deux certificats médicaux du docteur Benichou du 10 mars 2015, qui n'apportent aucune information sur ce point, n'établit pas que les pathologies dont elle souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...et en l'obligeant à quitter le territoire français, entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...se borne a reprendre devant la Cour, sans les assortir d'aucun élément nouveau, les moyens qu'elle avait invoqués à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite et tirés de son état de santé, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que sa nationalité n'est pas établie ; que le tribunal a suffisamment répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00802