Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, Mme B...représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 octobre 2016 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de l'autoriser à demander l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire au titre de l'asile dans un délai de trois jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de L'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence de référence à l'arrêté de délégation de signature ou de certificat de publication de cet arrêté ne permet pas de vérifier la compétence du signataire de l'acte ;
- l'absence de plusieurs informations visées par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, entache implicitement mais nécessairement la procédure selon laquelle la décision contestée a été prise, d'irrégularité.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 31 mai 2016 et a formé une demande d'asile en préfecture d'Ille-et-Vilaine le 6 juin 2016 ; que le préfet, informé de ce que l'intéressée était titulaire d'un passeport ordinaire revêtu d'un visa délivré par les autorités belges, valable du 13 mars 2016 au 7 avril 2016, par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac ", a saisi le 22 juillet 2016 les autorités belges d'une demande de prise en charge de Mme B...sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités belges ont explicitement accepté le 2 août 2016 de prendre en charge la demande d'asile de Mme B...; que par un arrêté du 26 septembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné la remise de Mme B...aux autorités belges responsables de sa demande d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 septembre 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
2. Considérant , en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a régulièrement donné délégation, selon son arrêté du 1er juillet 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C...D..., directeur adjoint de la direction des étrangers en France à la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, aux fins, notamment de signer les décisions de transfert en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... ; que la circonstance que la décision contestée ne vise pas cet arrêté est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté sera écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...)" ;
4. Considérant que la requérante soutient qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des informations énumérées aux b) et f) du I de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'outre le guide du demandeur d'asile lui ont été remis, en portugais, langue qu'elle a déclaré comprendre, les brochures qui figurent en annexe du règlement d'exécution (UE) susvisé de la Commission du 30 janvier 2014, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne-quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin- Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), documents qui contiennent toutes les informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, notamment quant aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et au droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel ; qu'ainsi la requérante a bénéficié d'une information complète sur l'application de ce règlement, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien,
F. PONS
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00939 2
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