Procédure devant la cour :
I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2017 et le 12 février 2018, sous le n° 17NT00915, M. B..., représentant légal de l'enfant Horty-OctavieB..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2016 ;
2°) d'annuler cette décision du 19 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions relatives au regroupement familial ;
- en vertu des articles 35, 45 et 46 du code de la famille congolais, la signature du déclarant n'est pas une mention obligatoire ; les actes de naissance de ses filles ont été authentifiés par l'officier d'état civil de la mairie d'arrondissement 5 Ouenze, selon constat d'huissier du 21 avril 2017 ;
- il n'a jamais fait de fausse déclaration ; il est célibataire et père de trois enfants ;
- le tribunal a justement considéré que le caractère frauduleux de l'acte de naissance de la mère de l'enfant Horty-Octavie n'était pas établi ;
- il assure la prise en charge de ses filles en envoyant régulièrement de l'argent à leurs mères, malgré la distance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 janvier 2017.
II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2017 et le 12 février 2018, sous le n° 17NT00916, M. B..., représentant légal de l'enfant Henrielle G...B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2016 ;
2°) d'annuler cette décision du 19 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions relatives au regroupement familial ;
- en vertu des articles 35, 45 et 46 du code de la famille congolais, la signature du déclarant n'est pas une mention obligatoire ; les actes de naissance de ses filles ont été authentifiés par l'officier d'état civil de la mairie d'arrondissement 5 Ouenze, selon constat d'huissier du 21 avril 2017 ;
- il n'a jamais fait de fausse déclaration ; il est célibataire et père de trois enfants ;
- le tribunal a justement considéré que le caractère frauduleux de l'acte de naissance de la mère de l'enfant Horty-Octavie n'était pas établi ;
- il assure la prise en charge de ses filles en envoyant régulièrement de l'argent à leurs mères, malgré la distance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 12 et 18 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la famille de la République du Congo :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 17NT00915 et n° 17NT00916 sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M. B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2014, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visas ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 juin 2014 :
3. Considérant que pour rejeter le recours formé contre le refus de visa d'entrée en France suite à l'autorisation préfectorale de regroupement familial, la commission de recours s'est fondée, d'une part, sur le caractère non conforme à la loi des actes de naissance présentés, ne permettant pas d'établir le lien de filiation allégué entre le requérant et les enfants Horty-Octavie B...et Henrielle Vanica LanguelliC..., d'autre part, sur le caractère frauduleux de l'acte de naissance de la mère de l'enfant Horty-Octavie et enfin, sur les déclarations en qualité de célibataire et sans enfant de M.B..., lors de sa demande de titre de séjour en 2012 ;
4. Considérant que lorsque la venue en France d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 46 du code de la famille congolais : " Indépendamment des mentions prévues par l'article 35 alinéa 8, l'acte de naissance énonce / (...) Les âges, noms, prénoms, profession et domicile des pères et mères et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins " ; qu'il résulte de ce dernier article que le nom du déclarant n'a pas nécessairement à être porté sur l'acte de naissance ; qu'ainsi, l'absence de signature du déclarant sur l'acte de naissance ne permet pas à elle seule, de regarder cet acte comme dépourvu de toute valeur probante ; qu' il ressort en outre du constat d'huissier du 21 avril 2017, produit pour la première fois en appel, que l'acte de naissance de l'enfant Horty-Octavie B...et celui de l'enfant Henrielle Vanica LanguelliC..., transmis aux autorités consulaires, sont conformes aux mentions contenues respectivement dans l'acte de naissance n°2566/2003 du 15 octobre 2003 et l'acte n°1352/99/R28 du 14 mai 1999 ; que le contenu de ce constat, non contesté par le ministre, permet d'établir l'identité des deux enfants et leur lien de filiation avec M.B... ; que, par suite, en estimant que les actes de naissance litigieux étaient dépourvus de valeur probante, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation ;
6. Considérant, en second lieu, que la commission a également relevé dans sa décision que M. B...s'était déclaré célibataire et sans enfant lors de sa demande de titre de séjour en 2012 ; que, d'une part, la qualité de célibataire de l'intéressé est sans incidence sur l'appréciation du lien de filiation avec les enfants Horty-Octavie B...et Henrielle Vanica LanguelliC... ; que, d'autre part, le document établi à la suite de sa demande de modification de titre de séjour déposée le 27 mars 2012, produit en défense, résulte de la saisie d'informations par un agent de préfecture et n'est pas de nature, à défaut de mention du requérant approuvant le contenu de ce document, à établir une fausse déclaration ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le motif de la décision contestée relatif à des déclarations contradictoires sur l'existence de ses enfants est erroné ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 19 juin 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance de visas de long séjour au profit des enfants Horty-Octavie B...et Henrielle Vanica Languelli C...; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire que la délivrance des visas intervienne dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, , il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme totale de 1500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 septembre 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2016 et la décision du 19 juin 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mmes F... B...et D...G...B...C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme totale de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me A...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme D...G...B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 17NT00915,17NT00916