Résumé de la décision
La décision concerne la requête de Mme A..., une ressortissante congolaise, contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mars 2015, qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er août 2014 du préfet du Loiret. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour, ordonnait son obligation de quitter le territoire français et fixait la République démocratique du Congo comme pays de renvoi. La cour a rejeté la requête en considérant que les arguments avancés par Mme A... ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour et ne méconnaissaient pas ses droits, ni les dispositions légales ou conventionnelles invoquées.
Arguments pertinents
1. Mécanisme de Législation sur le Séjour : La cour souligne que l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la délivrance d'une carte de séjour peut être accordée pour des considérations humanitaires, mais que les arguments de Mme A... ne s'inscrivent pas dans cette catégorie. Ainsi, elle ne peut pas revendiquer cette protection.
- Citation : « [...] [...] ces circonstances ne sauraient être regardées comme constituant une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14. »
2. Intégration en France : Bien que Mme A... argue qu'elle est intégrée dans la société française, la cour conclut qu’elle n’a pas démontré une intégration suffisante, notamment en raison de sa situation personnelle d'origine et de l'absence de liens tangibles avec le territoire français justifiant sa demande.
- Citation : « [...] l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine [...] ».
3. Droit à la vie privée et familiale : La cour a également examiné la conformité de la décision avec l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, concluant que Mme A... ne prouve pas qu’un retour dans son pays d'origine porterait atteinte à ses droits familiaux ou personnels.
- Citation : « [...] cette décision ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 - Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Cet article permet la délivrance d’une carte de séjour pour des motifs humanitaires si la présence de l’étranger ne constitue pas une menace pour l’ordre public. La cour a interprété que dans le cas de Mme A..., les éléments avancés ne remplissaient pas ces critères, car son histoire personnelle ne suffisait pas :
- Citation : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public... ».
2. Article 8 - Convention européenne des droits de l'homme : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a estimé que Mme A... ne démontrait pas des circonstances exceptionnelles justifiant l'application de cet article en l'espèce :
- Citation : « [...] elle ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle prétend, être particulièrement bien intégrée dans la société française [...] ».
En conclusion, la décision met en lumière les critères stricts sous lesquels les demandes de titres de séjour peuvent être acceptées, tout en réaffirmant les principes concernant le respect de la vie privée et familiale, dans le cadre des conditions spécifiques définies par la loi.