1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 août 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de l'OFPRA lui refusant le statut d'apatride ;
3°) de mettre à la charge de l 'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne peut pas, au regard des lois de ces pays, obtenir la nationalité russe, la nationalité azerbaidjanaise ou la nationalité arménienne ;
- comme il n'était pas admissible à se voire reconnaître l'une de ces nationalités, il n'était pas tenu d'entreprendre des démarches auprès des autorités de ces pays pour le confirmer ; en tout état de cause, il s'est adressé plusieurs fois, sans succès, aux autorités d'Azerbaïdjan et d'Arménie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. C...D...une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...D...n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
- la loi n° 1948-1 du 28 novembre 1991 relative à la nationalité de la Fédération de Russie, ensemble la loi n°62-FZ du 31 mai 2002 ;
- la loi arménienne sur la nationalité du 24 novembre 1995 modifiée en dernier lieu le 7 mai 2015 ;
- la loi azerbaïdjanaise sur la nationalité du 30 septembre 1998, modifiée le 2 juillet 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, rapporteur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...D..., qui déclare être né le 18 mai 1976 en Azerbaïdjan d'un père arménien et d'une mère azerbaidjanaise, a rejoint la France en octobre 2008 afin d'y solliciter l'asile auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que cette même autorité a rejeté sa demande par une décision du 28 mai 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2011 ; que le 17 juillet 2013, M. D...a saisi l'OFPRA d'une demande de reconnaissance du statut d'apatride, qui a été implicitement rejetée ; que par la présente requête, M. D...relève appel du jugement du 28 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; qu'il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ;
3. Considérant que M. D...fait valoir que ni l'actuelle République d'Azerbaïdjan, où il dit être né et avoir vécu jusqu'en 1994, ni la Fédération de Russie, où il dit avoir vécu clandestinement entre 1994 et 2008, ni l'Arménie, dont son père aurait eu la nationalité, ne sont susceptibles de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants ;
4. Considérant cependant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'authenticité du document présenté par le requérant comme une copie de son acte de naissance est remise en question par l'OFPRA au motif que les services de l'ambassade de France en Azrbaïdjan n'ont pas retrouvé trace de ce document dans les registres d'état civil azerbaïdjanais ;
5. Considérant en second lieu, d'une part, que se disant né en Azerbaïdjan, d'une mère azerbaïdjanaise et y ayant résidé jusqu'en 1994, il était susceptible de bénéficier de la loi azerbaidjanaise sur la nationalité du 30 septembre 1998 susvisée ; que, d'autre part, il était en droit de se prévaloir de l'article 19 de la loi russe du 30 septembre 1992 sur la naturalisation et de l'article 14 de la loi sur la nationalité russe du 31 mai 2002 prévoyant l'acquisition de la nationalité russe par une procédure simplifiée bénéficiant aux anciens citoyens soviétiques, ayant résidé dans les différents Etats composant l'URSS, qui sont dépourvus de nationalité ;
6. Considérant, enfin, que si M. D...produit des documents montrant qu'il a adressé des courriers aux ambassades d'Azerbaïdjan et d'Arménie en France afin d'obtenir, d'abord un passeport, puis la reconnaissance de la nationalité de ces pays, il ne démontre ni qu'il a effectué des démarches répétées et assidues en vue de se voir reconnaître la nationalité de l'un de ces pays, ni que ces pays auraient opposé, après examen de sa demande, un refus à celle-ci ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 août 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'OFPRA tendant à ce que soient mis à la charge de M. D...les frais qu'il a exposés à ce même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINE
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT030533