Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2015 et 17 juin 2016 M. B..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il a été empêché de poursuivre ses études en raison d'un accident de la route survenu le 10 novembre 2013, qui a entraîné une ITT de 35 jours ; le tribunal administratif de Rennes ne pouvait estimer qu'il avait renoncé à ses études ; il souffre d'un handicap qui doit être pris en compte dans l'appréciation de sa progression universitaire ; ses absences au cours de l'année 2013-2014 étaient justifiées par son état de santé.
La requête a été communiquée le 17 décembre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les observations de Me Le Strat, avocat de M.B....
Une note en délibéré a été reçue le 24 juin 2016 pour M.B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, pour cette appréciation, elle peut prendre en compte les difficultés de santé rencontrées par l'étudiant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après être entré en France en août 2011, pour y suivre à Clermont-Ferrand des études de droit dans lesquelles il a échoué, M. B... a réussi une première année en " Information - communication " qu'il a validée en 2013 ; qu'il a ensuite été ajourné en deuxième année de licence au titre de l'année 2013-2014 en raison de nombreuses absences injustifiées ; qu'il est par ailleurs constant que l'intéressé a renoncé à poursuivre ses études l'année suivante en s'abstenant de se présenter aux examens malgré l'aménagement de son emploi du temps ; que si M. B... fait valoir que cette absence de progression est due aux importants problèmes de santé qu'il a rencontrés dans les suites d'un accident de la route dont il a été la victime le 10 novembre 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que les certificats initialement transmis au préfet ne faisaient état d'une impossibilité à suivre les cours que durant des périodes d'une durée totale d'environ un mois et demi, périodes durant lesquelles l'intéressé a par ailleurs travaillé comme employé intérimaire ; qu'il suit de là qu'à la date à laquelle il a pris l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était en situation d'estimer ni que l'intéressé justifiait d'une réelle progression dans ses études ni que des problèmes de santé précisément diagnostiqués étaient de nature à justifier l'absence de progression dans ses études ; que les documents produits par M. B... après le 27 octobre 2014 permettent d'ailleurs d'estimer que celui-ci n'est plus en état de poursuivre des études supérieures et de prétendre, en qualité d'étudiant, au renouvellement de son titre de séjour ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'a fait valoir à aucun moment de la procédure écrite qu'il était dans l'impossibilité d'être éloigné en raison de son état de santé, n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour en raison des conditions dans lesquelles il poursuivait ses études le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03549