Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2014 de M. Le préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut un titre de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est le rejet implicite de son recours gracieux du 4 novembre 2015 dirigé contre la décision du préfet de la Sarthe, du 5 septembre 2014, refusant de renouveler son titre de séjour " étranger malade " ; un tel recours, s'il ne proroge pas le délai de recours juridictionnel fait naître une nouvelle décision susceptible d'être contestée dans le délai de recours contentieux ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est également entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision du 5 septembre 2014, qui ne mentionne pas la teneur de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et ne repose pas sur des éléments concrets et justifiés, est ainsi intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- la décision du 5 septembre 2014 est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : alors qu'il a bénéficié d'un titre de séjour de 2012 à 2014 sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le refus de renouvellement n'est justifié ni par l'amélioration de son état de santé, qui ne s'est pas amélioré, ni par l'amélioration de l'offre de soins en Algérie ;
- la décision contestée méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside et travaille en France depuis sept ans et travaille en qualité d'auto-entrepreneur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, la préfète de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est tardive et donc irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique ;
- le rapport de M. Lainé, président de chambre.
1. Considérant que M. C...ressortissant algérien, relève appel de l'ordonnance du 19 novembre 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2014 du préfet de la Sarthe refusant de renouveler son certificat de résidence pour raisons médicales ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que l'article R. 421-5 du code précité dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant que M. C...a entendu contester la décision du 5 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence pour raisons médicales présentée sur le fondement des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 10 septembre 2014 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux expirait le le 12 novembre 2014 ; que ni la demande d'aide juridictionnelle, présentée le 4 mars 2015, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, ni le recours gracieux que M. C...soutient avoir formé le 4 novembre 2015, également après expiration du délai de recours contentieux, n'ont pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme ; que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a estimé que cette demande était tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
4. Considérant qu'en tout état de cause, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe, saisi du recours gracieux précité, aurait sollicité un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé et procédé à un nouvel examen de la demande formée par M.C..., la décision prise sur ce recours présente le caractère d'une décision purement confirmative de celle du 5 septembre 2014, et n'a pu ainsi faire courir un nouveau délai de recours ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Lenoir, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.
Le président- rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
H. LENOIR Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03621 3
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