Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, Mme A...C..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- un seul centre en Tunisie est susceptible d'accueillir des autistes et polyhandicapés or il n'a qu'une capacité de 41 places ;
- délaissée par son mari, elle doit travailler et ne peut s'occuper à plein temps de son enfant qui ne peut être accueillie en milieu scolaire ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A...C...reprend les moyens soulevés en première instance et déclare s'en remettre aux observations en défense qu'il a présentées devant le tribunal administratif d'Orléans.
Mme A... C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que Mme B...A...C..., ressortissante tunisienne, née le 3 octobre 1974, est entrée sur le territoire national le 1er juillet 2012 accompagnée de ses trois enfants mineurs et munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples, d'une durée de trente jours, délivré par le consulat général de France à Tunis à des fins touristiques ; qu'elle a sollicité, le 8 septembre 2014, la délivrance d'une autorisation de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade auprès des services de la préfecture du Loiret ; que par arrêté du 5 janvier 2015, le préfet lui a refusé la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que par la présente requête l'intéressée relève appel du jugement n°1501387 du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée./ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d' un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A...C..., le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 20 novembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, selon lequel l'état de santé de l'enfant Senda nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressée ayant choisi de rompre le secret médical, le préfet a notamment justifié en première instance, que le centre Alyssia, à Tunis, accueillait des enfants polyhandicapés ; qu'en se bornant à faire valoir que cet établissement n'a qu'une capacité de 41 places, très insuffisante au regard de la population tunisienne, Mme A...C...n'apporte pas d'éléments susceptibles d'infirmer l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance alléguée par l'intéressée qu'elle a été délaissée par son mari et qu'elle doit travailler pour assumer la charge de ses enfants mineurs, d'une part, reste sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'incombait pas au préfet de vérifier l'accès effectif aux soins dans le pays d'origine, et d'autre part, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'établit pas l'absence de structures adaptées en Tunisie pour la prise en charge de son enfant affectée d'un déficit psychomoteur congénital ; que, par suite, en prenant la décision contestée de refus d'autorisation de séjour, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15NT03178