Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, M. A...B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant ce laps de temps, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
en ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est isolé au Kosovo et en butte à des persécutions à cause de la loi du kanoun (ou vendetta), qui pousse les familles de victimes des guerres civiles à se venger des membres des groupes miliaires ou para-militaires, or son père, assassiné en 1999, était recruteur au sein de l'armée de libération du Kosovo ;
- il a été confié à la tutelle de son frère, réfugié en France, qui a obtenu une délégation d'autorité parentale par décision judiciaire du 9 avril 2014 ;
- il est parfaitement intégré en France : scolarisé en classe de première préparant au baccalauréat professionnel " technicien du froid et conditionnement " et pratiquant la boxe dans un cadre associatif ;
- le préfet du Loiret a dans ces conditions méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'autorité administrative peut délivrer un titre de séjour même en l'absence du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code ;
- le préfet a en outre méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 15 juin 2016.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, né le 13 juin 1996, est entré en France le 23 juillet 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par l'autorité consulaire tchèque à Pristina ; qu'il a sollicité une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " pour lui permettre de rester en France auprès de son frère et de suivre une formation professionnelle ; que, par arrêté du 17 octobre 2014, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par la présente requête, M. B...relève appel du jugement n°1500242 du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ; qu'en application du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels un refus est opposé ;
3. Considérant que M. A...B...est entré en France le 23 juillet 2013 à l'âge de dix-sept ans afin de rejoindre son frère aîné, M. C...B..., qui avait obtenu, en 2006, le statut de réfugié, après avoir été témoin d'atrocités commises durant la guerre du Kosovo, et qui a acquis la nationalité française en 2009 ; que, par jugement du 9 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montargis a délégué à M. C...B...l'exercice de l'autorité parentale sur son frère jusqu'à la majorité de celui-ci, avec l'accord de leur mère, qui réside aux Etats-Unis depuis le mois de septembre 2012 ; que M. B...est inscrit en classe de première dans un lycée professionnel afin de préparer un baccalauréat professionnel " Technicien du froid et du conditionnement " ; que, toutefois, M. B..., désormais majeur, est entré très récemment sur le territoire français, qu'il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo, où vit encore l'une de ses soeurs et sa famille ; que l'allégation selon laquelle M. B...craindrait pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Kosovo est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet du Loiret n'a dès lors pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances exposées au point précédent, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles ou des motifs humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative peut délivrer un titre de séjour même en l'absence du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B...soulève à nouveau en appel sans apporter de précisions supplémentaires, sera écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 313-11 ; que, par suite, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission départementale du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code, avant de rejeter sa demande ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte des points 3 à 6 que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03179