Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2015, M.F..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 18 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à condition qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-14 du même code
- il méconnait méconnaît l'article L. 313-11 11° du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à la date de l'arrêté attaqué, la compagne de M.F..., MmeD..., ne bénéficiait pas d'un titre de séjour, seulement d'un récépissé de demande de carte de séjour, le temps que la préfecture examine sa demande ; elle n'est titulaire d'un titre de séjour pour raisons médicales que depuis le 22 juillet 2015 ;
- eu égard à la gravité des condamnations pénales de M.F..., le motif d'ordre public était en tout état de cause opposable à sa demande.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que M.F..., ressortissant mongol, relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 18 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...réside en France depuis 2005 avec une compatriote, MmeC..., avec qui il a eu deux enfants, nés en France en 2007 et 2010 ; que Mme C...a une première enfant, née en 1998, parfaitement intégrée à la société française et qui poursuit avec succès sa scolarité en France et que M. F...justifie de ses efforts d'intégration par son apprentissage de la langue française et une promesse d'embauche ; que cependant, il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que Mme C...ne bénéficie pas d'un droit au séjour lui donnant vocation à demeurer durablement en France, et d'autre part que M. F...a fait l'objet de trois condamnations pénales, en 2005, 2006 et 2009, la dernière pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et suivie d'incapacité supérieure à huit jours ; que, dans ces conditions, le refus de séjour opposé à M. F...ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et, par suite ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé correspondant à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
7. Considérant que si M. F...produit un certificat médical du 3 septembre 2014 indiquant que son état psychologique fait l'objet d'un suivi et d'un traitement par psychotrope, ce seul élément est insuffisant pour établir que, par son avis du 21 février 2014, aux termes duquel le défaut de prise en charge de cette pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur de santé publique aurait porté une appréciation erronée sur son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Calvados dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
9. Considérant que M.F..., en se bornant à faire état de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion et des résultats scolaires de ses enfants, ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté ;
10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour attaquée, qui n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, aurait, par elle-même, des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation du requérant et de ses enfants ; que par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvaldos du 18 juillet 2014 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT030513