Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier 2016, 24 février et 8 mars 2017, M. et Mme C... et MmeH..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 20 mars 2014 du conseil municipal de Pissotte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pissotte une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur un moyen ;
- la délibération contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en ce que les objectifs poursuivis par le projet de plan n'ont pas été suffisamment précisés ;
- elle est entachée d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; les conseillers municipaux n'ont pas pu prendre connaissance de l'entier dossier du plan local d'urbanisme préalablement à la séance au cours de laquelle le plan a été approuvé ; le projet de plan a fait l'objet de modifications dont le conseil municipal n'a pas été tenu informé ;
- le classement d'une partie de leur parcelle cadastrée section AB n° 188 en zone 1 AUc est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; ce classement méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; la commune n'a pas tenu compte de la réserve émise par le commissaire enquêteur, son avis doit être regardé comme défavorable ;
- les dispositions du règlement applicables à la zone 1AUc méconnaissent les dispositions des articles L. 123-1-5 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2016, la commune de Pissotte, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C... et de Mme H...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que l'avis du commissaire enquêteur devait être regardé comme défavorable est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C... et Mme H...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2017
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant M. et Mme C...et Mme H...et de MeD..., substituant MeE..., représentant la commune de Pissotte.
1. Considérant que M. et Mme C... et Mme H...relèvent appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 mars 2014 du conseil municipal de Pissotte approuvant le plan local d'urbanisme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les requérants ont soutenu devant le tribunal administratif de Nantes que le classement, par la délibération contestée, en zone 1AUc, de la partie de leur parcelle cadastrée AB 188 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ont répondu à ce moyen ; que s'ils ont fait valoir, à l'appui de ce moyen, que la commune n'avait pas tenu compte de la réserve émise par le commissaire enquêteur quant aux dimensions de la zone 1AUc, laquelle était de nature à faire regarder l'avis émis par celui-ci comme défavorable, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à cet argument, a néanmoins jugé que ce classement n'était pas entaché d'une telle erreur " alors même que le commissaire enquêteur a préconisé la réduction de la surface de la zone en litige " ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur un moyen ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la délibération du 20 mars 2014 contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatives à l'information des conseillers municipaux que les requérants réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) " ; que l'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 29 avril 2010 du conseil municipal de Pissotte prescrivant la révision du plan aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne délibère sur les objectifs poursuivis par la commune est inopérant et doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que la commune de Pissotte connaît une augmentation de sa population nécessitant de prévoir la construction de 9 à 10 logements par an et que les auteurs du plan ont souhaité limiter le potentiel de développement de l'urbanisation au bourg et aux secteurs les plus proches du bourg ; que la parcelle AB 188, non bâtie, d'une superficie totale de 4 hectares, dont sont propriétaires les requérants, se situe, dans le secteur dit du " Pré du Pinier " ; qu'elle est comprise dans une zone déjà urbanisée de la commune entre le centre-bourg à l'est et les extensions pavillonnaires récentes du bourg à l'ouest et est bordée par la route de Sérigné (RD 104) au nord, la rue de Saumur (RD 938) à l'est et la rue des Ouches au sud ; que si la partie ouest, identifiée comme une prairie pâturée correspondant à une zone humide, et la partie centrale du site, qui offre des vues directes sur la vallée de Fontenay depuis la route de Sérigné, présentent, notamment, un intérêt paysager, la partie est du site se situe, en revanche, à proximité de secteurs densément construits le long de la RD 938 et dans le prolongement du bourg ; que, par suite, en classant une superficie de 0, 48 hectares de la partie est de la parcelle AB 188, en zone 1AUc définie par le règlement comme destinée à accueillir " une occupation mixte commerce/habitat de bourg ", dans laquelle la hauteur maximale des constructions est fixée à 2 niveaux + comble, permettant de dynamiser le centre-bourg, de " renforcer le lien entre le bourg ancien et les nouveaux quartiers ", et d'assurer " la sécurisation " de la RD 938, les auteurs du plan n'ont commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ; que si M. et Mme C... et Mme H...soutiennent, également, que l'avis du commissaire enquêteur devait être considéré comme défavorable au motif qu'il comporte des réserves quant aux dimensions de la zone 1UAc qui n'ont pas été levées par la commune, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;
7. Considérant que, compte tenu des développements qui précèdent, M. et Mme C... et Mme H...ne sont pas fondés à soutenir que ce classement méconnaîtrait les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) tendant à " Accompagner le développement démographique et maîtriser l'urbanisation future " et à maîtriser " l'étirement urbain, en redonnant de l'épaisseur au coeur de bourg " ;
8. Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions du règlement applicables à la zone 1AUc seraient entachées d'illégalité au regard des prescriptions du 14° de l'article L. 123-1-5 et de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, qui ne visent que les zones naturelles, agricoles ou forestières ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 1AU 10 du règlement du plan local d'urbanisme fixe à " 2 niveaux + comble " la hauteur maximale des constructions en précisant que " la hauteur est mesurée à partir de la cote du parking situé rue de Saumur " ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... et Mme H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pissotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C... et Mme H...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C... et MmeH..., le versement de la somme globale de 1 000 euros que la commune de Pissotte demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... et de Mme H...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... et Mme H...verseront à la commune de Pissotte une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB... C..., à MmeG... H... et à la commune de Pissotte.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00010