Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 juillet 2015 et 22 avril 2016, Mme B...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au consul de France à Casablanca de réexaminer sa demande de visa court séjour portant la mention " touristique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne présente aucun risque pour l'ordre public et le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est également contraire à la liberté de circulation et à la liberté d'aller et venir protégées par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par les accords d'Evian du 18 mars 1962 ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne comporte aucune critique de l'ordonnance attaquée, est irrecevable ;
- Mme D..., qui a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à sa mère, ne peut utilement se prévaloir devant la cour de son souhait d'obtenir un visa pour tourisme ;
- les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante algérienne qui réside au Maroc, relève appel de l'ordonnance du 7 mai 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France.
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative alors en vigueur : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité l'auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;
4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme D... se borne dans sa requête présentée devant la cour à contester la décision du 7 mai 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sans formuler aucune critique contre l'ordonnance attaquée ; qu'elle n'établit pas avoir fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Nantes, au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative et, ce en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef du tribunal administratif de Nantes ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée du 7 mai 2015, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il suit de là que la requête présentée en appel par Mme D... ne peut qu'être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au consul de France à Casablanca de réexaminer sa demande de visa court séjour portant la mention " touristique ", doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02012