Par une requête, enregistrée le 18 août 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 juin 2017 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présentation du projet dans le dossier de la demande est tronquée ;
- le projet ne prévoit pas une zone de retournement en bout d'impasse et n'est dès lors pas conforme aux dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, la commune d'Agon-Coutainville, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la commune d'Agon-Coutainville.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 février 2016, le maire de la commune d'Agon-Coutainville (Manche) a délivré à M. C...un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 168,5 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AV 394, située 18 B rue Eugène Fontaine, sur le territoire de cette commune. MmeB..., qui réside au 18 A rue Eugène Fontaine, a formé devant le maire un recours contre cette autorisation qui a été rejeté par une décision du 21 avril 2016. Elle relève appel du jugement du 28 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2016 et de la décision du 21 avril 2016 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice jointe à la demande du permis de construire en litige indique " La construction envisagée se situe sur la parcelle AV 394 située 18B rue Eugène Fontaine à Agon-Coutainville, terrain d'une surface totale de 1 328 m² présentant une première maison construite en 2010, et laissant la surface nécessaire et suffisante pour la construction du projet objet de la présente demande de permis de construire. ". En outre, les plans de " masse-toitures " joints à la demande font clairement apparaître l'existence d'une première construction sur la partie est du terrain d'assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que n'a pas été portée à la connaissance de l'autorité administrative la circonstance que la parcelle cadastrée AV 394 supportait déjà une construction doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Agon-Coutainville : " ACCES ET VOIRIE / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée de caractéristiques suffisantes : les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les accès et les voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Lorsque les voies se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement. Cette dernière doit être conçue de manière à permettre la desserte d'une urbanisation ultérieure quand cela est possible. ".
4. La propriété de Mme B...et le terrain d'assiette du projet sont desservis par la rue Eugène Fontaine. L'accès à cette voie est constitué de deux bandes de terrain parallèles correspondant à deux parcelles cadastrées AV 412 et AV 413 appartenant respectivement à M. C... et à MmeB.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin formé par ces deux bandes de terrains serait ouvert à la circulation du public. Dès lors, cet accès privatif ne peut être regardé comme une voie de desserte se terminant en impasse au sens des dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Agon-Coutainville, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune d'Agon-Coutainville de la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la commune d'Agon-Coutainville la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., la commune d'Agon-Coutaiville et M. F...C....
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Brisson, président assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le président,
A. PEREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02570