Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire enregistré les 30 novembre 2015 et 15 avril 2016, M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 17 janvier 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la parcelle ne présente aucun intérêt patrimonial ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération contestée aurait été précédée d'une note de synthèse adressée aux conseillers municipaux dans les conditions prévues à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le classement en zone Nl des parcelles cadastrées ZB n° 65 et B n° 122, 123, 128, 131 et 3115 est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles étaient préalablement classées en zone d'urbanisation future NAa par le plan d'occupation des sols, qu'elles sont raccordées aux réseaux, que des constructions ont été édifiées sur la parcelle B 131, qu'il avait présenté avant l'approbation du plan local d'urbanisme un projet de création de résidences sur les parcelles concernées, lequel était bien inséré dans l'environnement et en adéquation avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, que ces parcelles, qui sont entourées au sud et à l'ouest d'une vaste zone UTh et d'un emplacement réservé destiné à l'aménagement d'un parking de 9 845 m², ne présentent pas d'intérêt patrimonial particulier ; la commune ne justifie pas le classement de ces parcelles en zone Nl en indiquant de quel équipement elle aurait besoin sur une surface aussi importante et ne précise pas pourquoi ces équipements devraient se situer sur cette partie du territoire en bordure de la zone Natura 2000 et en dehors des hameaux ; elle ne justifie pas davantage l'emplacement réservé de plus de 9 000 m² ;
- ce classement constitue une forme d'expropriation déguisée dans la mesure où il ne peut rien entreprendre sur ses parcelles et ne bénéficie pas non plus d'un régime de protection associé ;
- le classement en zone agricole A des parcelles B n° 141 et B n° 2486 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elles sont situées dans un secteur déjà urbanisé de la commune, sont desservies par les réseaux, ne comportent pas de potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et constituent une dent creuse ;
Par des mémoires, enregistrés les 11 février et 31 mai 2016, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par Me D...conclut au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2016 à 12 heures par une ordonnance du 25 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant la commune de Saint-Hilaire-de-Riez ;
- et les observations de MeE..., représentant M. F...B....
1. Considérant que par une délibération du 30 septembre 2011, le conseil municipal de Saint-Hilaire-de-Riez a prescrit la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme et a défini les objectifs et les modalités de la concertation ; que par une délibération du 17 janvier 2014, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ; que M. F...B..., propriétaire des parcelles cadastrées ZB n° 65, B n° 122, 123, 128, 131 et 3115 sises à " Cour de Besse " désormais classées en zone Nl, ainsi que des parcelles cadastrées B n° 141 et 2486 sises au lieu-dit " Le Cambio " désormais classées en zone A, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération ; qu'il relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la convocation des conseillers municipaux :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve que les mentions portées sur la délibération quant à la régularité de la convocation étaient inexactes ; que si M. B...soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération contestée aurait été précédée d'une note de synthèse adressée aux conseillers municipaux dans les conditions prévues à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la mention figurant sur cette délibération suivant laquelle les membres du conseil municipal ont été " dûment convoqués le dix janvier 2014 " serait erronée ; qu'en outre, la commune a produit la note explicative de présentation du projet de plan local d'urbanisme adressée préalablement à la séance du 17 janvier 2014 ainsi que le confirment les attestations de cinq conseillers municipaux ; que ce document très détaillé permettait ainsi aux membres du conseil municipal de statuer en toute connaissance de cause ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
En ce qui concerne les parcelles cadastrées ZB n° 65, B n° 122, 123, 128, 131 et 3115 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.// En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.//(...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant, d'une part, que les parcelles ZB n° 65 et B n° 122, 123, 128, 131 et 3115, qui se situent au lieu-dit la cour de Baisse, sont classées dans la zone Nl par le plan local d'urbanisme ; que dans ce secteur sont autorisés " les aménagements et les constructions nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt public à vocation culturelle, touristique et de loisirs " ; que si la parcelle B n° 3115 touche la parcelle B n° 2412 classée en zone UTh ( réservée au camping-caravanage , aux parcs résidentiels de loisirs, aux villages vacances et aux centres de vacances ), cette dernière parcelle, contrairement à celles appartenant à M.B..., est déjà aménagée en terrain de camping ou de caravanage ainsi que les photos produites au dossier le montrent ; que les parcelles ZB n° 65 et B n° 122, 123, 128, 131 et 3115 sont également situées à proximité immédiate de parcelles classées dans une vaste zone classée " A 146-6 " ( définissant une zone agricole de protection et de sauvegarde répondant aux dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme) et se situent en face d'une zone UTh comprenant des espaces boisés classés ; que les circonstances que les parcelles de M. B...étaient préalablement classées en zone d'urbanisation future NAa par le plan d'occupation des sols, qu'elles sont raccordées aux réseaux, que des constructions ont été édifiées sur la parcelle B 131 sont sans incidence sur la légalité du nouveau classement retenu ; que le choix de ce classement est justifié dans le rapport de présentation, qui précise que les secteurs Ul, 1AUl et Nl ont été créés dans le but d'" accompagner le développement par la création d'équipements et de services en adéquation avec la structure démographique de la commune " ; qu'il est précisé qu'une attention particulière a été portée à la question de la localisation de ces nouveaux équipements, " de manière à en faciliter l'accessibilité et à organiser un véritable maillage " et que deux nouveaux secteurs stratégiques ont été identifiés : le Gatineau sud et la cour de Baisse ; qu'il est ajouté que " le secteur de la Cour de Baisse présente un intérêt patrimonial intéressant à mettre en valeur " ; que par ailleurs, la création d'un emplacement réservé dans un document d'urbanisme a pour seul objet de protéger un terrain d'opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d'un ouvrage ou aménagement présentant un intérêt général ; que l'emplacement réservé n° 42 de 9 845 m² qui inclut la parcelle ZB n° 65 ainsi qu'une partie de la parcelle B n° 3115 correspond à la création d'un parking au lieu-dit Cour de Baisse ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le classement des parcelles ZB n° 65 et B n° 122, 123, 128, 131 et 3115 en zone Nl serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation et que l'emplacement réservé 42 serait en contradiction avec le zonage du plan local d'urbanisme ;
5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. B...aurait présenté avant l'approbation du plan local d'urbanisme un projet de création de résidences sur les parcelles ZB n° 65 et B n° 122, 123, 128, 131 et 3115, lequel était selon lui bien inséré dans l'environnement et en adéquation avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, ne suffit pas à établir que le classement de ces parcelles en zone Nl et la constitution de l'emplacement réservé n° 42 constitueraient ainsi qu'il le soutient une " expropriation déguisée " ; que par suite, le moyen tiré du détournement de procédure invoqué par le requérant ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les parcelles cadastrées B 141 et B 2486 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) " ;
7. Considérant que les deux parcelles B 141 et B 2486 dont M. B...conteste le classement en zone A par le plan local d'urbanisme approuvé le 17 janvier 2014 sont contigües ; qu'elles sont séparées par une voie de circulation des zones urbanisées les plus proches classées en zone UTh et UBb ( correspondant à des secteurs pavillonnaires à la densité moindre) ; que si une partie de la zone Uth se poursuit de l'autre côté de la voie, c'est à dire du même côté que les parcelles B n° 141 et B n° 2486, elles en sont séparées par plusieurs autres parcelles également classées en zone A ou Ah ( secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées au sein de la zone agricole ) ; qu'elles jouxtent également une zone plus vaste classée en zone " A 146-6 " ; que compte tenu de leur superficie, les parcelles litigieuses classées en zone A ne constituent pas une dent creuse et peuvent être regardées comme dépourvues de tout potentiel agronomique ou économique au sens de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que leur classement en zone A serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez le versement à M. B... de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...et à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03613