Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2015 et le 26 mai 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler cette décision du 31 mai 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a épousé Mme C...le 3 octobre 2011 à Avignon et qu'il est retourné en Algérie avant l'expiration de son visa ; son épouse s'est rendue pour la première fois en Algérie en 2008 pour le retrouver et il a fait de nombreux déplacements entre 2010 et 2011 pour séjourner auprès d'elle, ce dont il justifie par la production de la copie de son passeport ; ils se sont rencontrés en 2008 par internet, souhaitent mener une vie de couple normale et conservent des relations régulières par la voie des nouvelles technologies ; l'absence de communauté de vie des époux n'est que la conséquence du refus de visa de long séjour ;
- il a été estimé à tort qu'il ne contribuait pas aux charges du mariage, alors que son épouse a des revenus supérieurs à lui, qu'il gère un commerce en Algérie et est parfaitement autonome financièrement ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2012, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa ;
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, toutefois, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, il appartient à l'autorité consulaire de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ;
3. Considérant que, pour rejeter, le 31 mai 2012, le recours présenté par M. B...contre la décision du consul général de France à Oran du 14 février 2012 refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de conjoint de MmeC..., ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur un faisceau d'indices accréditant l'idée du caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le but de faciliter l'installation de l'intéressé en France ;
4. Considérant que si M. B...expose qu'il a fait la connaissance de Mme C...sur Internet en 2008 et qu'ils souhaitent tous deux mener une vie de couple normale, il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'est venue qu'une seule fois en Algérie, en juillet 2008 ; que leur mariage a été célébré en France le 3 octobre 2011, que le requérant est retourné en Algérie le 11 octobre 2011 et que sa conjointe ne s'y est pas déplacée depuis lors, ne serait-ce que temporairement ; que le requérant ne justifie d'aucun échange épistolaire, téléphonique ou électronique avec son épouse, ni d'aucune autre forme de relation suivie avec celle-ci avant et après leur mariage ; que s'il expose que Mme C...a des revenus supérieurs aux siens et qu'il est financièrement autonome, il ne justifie d'aucun projet concret de vie commune du couple ; que, par suite, en regardant le mariage de M. B...comme conclu dans le but exclusif de lui permettre de s'installer en France, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'eu égard au motif qui la fonde, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01436