Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars, 16 et 17 juin 2019, Mme G... et Mme Lydia F... C..., représentées par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme F... C... un visa de long séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa.
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Floch une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Mme G... et Mme Lydia F... C... ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme G... et Mme Lydia F... C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 12 décembre 1970, s'est vue reconnaître la qualité de réfugié le 31 mars 2017. Un visa de long séjour a été sollicité pour sa fille née le 6 novembre 1998, Mme Lydia F... C.... Mme G... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 20 juillet 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer à Mme F... C... un visa de long séjour en qualité d'enfant de réfugié. Elle relèvent appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans (...) ". Aux termes de l'article R. 752-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte du mémoire en défense du ministre de l'intérieur produit en première instance que, pour rejeter la demande de visa de Mme F... C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances que l'intéressée était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée et que son identité et son lien de filiation avec Mme G... n'étaient pas établis en raison de l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour établir le lien de filiation entre Mme G... et J... F... C..., a été présenté, à l'appui de la demande de visa, un acte de naissance établi le 2 janvier 2018 sur le fondement d'un jugement supplétif rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal de paix de Kinshasa Kalamu.
6. D'une part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. Ni le fait que le jugement supplétif d'acte de naissance mentionné au point précédent soit intervenu seulement en 2018 alors qu'il constate une naissance survenue en 1998 et que Mme G... a été admise au statut de réfugiée en 2017, ni la circonstance, en l'admettant avérée, que la demande de jugement supplétif ait été formée en vue de la demande de visa en litige ne sont, en eux-mêmes, de nature à caractériser une fraude. En outre, la circonstance que l'acte de naissance dressé le 2 janvier 2018 sur le fondement du jugement supplétif du 20 novembre 2017, dont aucune des mentions légales ni des informations essentielles y figurant ne sont contestées par le ministre, mentionne l'adresse des parents et leurs professions et qu'il comporte ainsi des informations ne figurant pas dans le jugement supplétif, ne suffit pas à le priver de valeur probante.
7. D'autre part, il ressort de l'ensemble des autres documents produits par Mme G..., et en particulier de la fiche familiale de référence remplie le 20 septembre 2016 par Mme Mme G... dans le cadre de sa demande d'asile, que celle-ci avait indiqué avoir trois enfants, dont J... née le 6 novembre 1998, son autre enfant mineur A..., ayant obtenu, sans que le ministre n'apporte le moindre élément pour expliquer cette différence, le visa sollicité.
8. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une possession d'état, que Mme G... et J... F... C... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à J... F... C... un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité d'enfant mineur d'un ressortissant de nationalité française, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Le Floch d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2019 et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme Lydia F... C... un visa de long séjour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme Lydia F... C... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Le Floch dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G..., à Mme F... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, où siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.
Le rapporteur,
T. GiraudLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01180