Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2015 et le 10 juin 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 3 février 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de statuer de nouveau sur sa demande de naturalisation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2000 sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
-le recours gracieux qu'il a déposé le 16 décembre 2011 n'était pas tardif ;
-l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 et l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 méconnaissent le droit à un procès équitable et à un recours effectif au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
-l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours hiérarchique était tardif ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du sous-préfet d'Alès du 27 juin 2011 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse " ; qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré(...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 que le domaine de l'aide juridictionnelle est limité aux matières qu'il énumère ; que notamment l'introduction d'un recours obligatoire devant l'administration qui constitue une phase préalable à un recours contentieux, pour lequel le décret du 19 décembre 1991 prévoit une rétribution, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, d'autre part, l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ne fait pas par lui-même obstacle à la saisine ultérieure d'une juridiction ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ces deux décrets méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que les principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, aux motifs que l'article 38 ne s'applique pas au recours administratif préalable obligatoire et que l'article 45 ne permettrait pas au demandeur de se faire assister ou d'être représenté par un avocat, dès lors que l'intervention d'un avocat n'est pas gratuite et qu'une demande d'aide juridictionnelle ne peut avoir d'effet interruptif sur le délai du recours administratif préalable obligatoire, doivent être écartés ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a reçu le 8 juillet 2011 la notification de la décision du 27 juin 2011 du sous-préfet d'Alès rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'il a formé le 16 décembre 2011, postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, un recours hiérarchique contre cette décision ; que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 7 septembre 2011 n'ayant pas eu pour effet de proroger le délai du recours administratif préalable obligatoire, le ministre a pu à bon droit estimer que ce recours était tardif au motif qu'il avait été présenté postérieurement au délai prévu par ces dispositions;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 22 avril 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01780