Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet, 31 août et 10 novembre 2015, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet du Loiret ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou une carte de séjour portant la mention " compétences et talents " , subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif d'Orléans a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " compétences et talents ", le préfet du Loiret n'avait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, le préfet du Loiret a commis une erreur de droit ;
- en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " compétences et talents " le préfet du Loiret a également commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de sa compétence ; elle est bien insérée dans la société française ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Côte d'Ivoire ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a jugé, s'agissant de la demande de carte de séjour portant la mention " compétences et talents " présentée par Mme B..., que celle-ci " ne justifiait pas, en tout état de cause d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ", requis par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle n'était pas fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas ce titre de séjour le préfet du Loiret aurait commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;
Sur les conclusions à fin d'annulation
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 315-1 du même code : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. (...)" ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de titre de séjour, MmeB..., après avoir précisé qu'elle participe en France à des championnats d'haltérophilie, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, " à titre exceptionnel et humanitaire ", de l'article L. 313-14 de ce code ; que si le préfet a indiqué, dans sa décision, que l'intéressée ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " compétences et talents ", il n'a pas, contrairement à ce que soutient l'intéressée, rejeté sa demande de carte de séjour présentée sur les fondements du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 de ce code au motif qu'elle ne justifiait pas d'un tel visa ; qu'ainsi, son moyen tiré de ce qu'en opposant à sa demande " la condition prévue par l'article L. 311-7 " de ce code, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mme B...ne justifiait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas une carte de séjour " compétences et talents ", le préfet du Loiret aurait commis une erreur de droit et, de ce fait, " méconnu l'étendue de sa compétence " ;
6. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que Mme B...se borne à réitérer en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
1
N°15NT02365 3
1