2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délégation de signature dont les termes sont très généraux est irrégulière ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et L. 512-1 et L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que le projet porte atteinte aux lieux environnants ;
- le dossier de demande d'autorisation est insuffisant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 7 décembre 2020, la SAS Eolis Galerne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Vent de l'Autise-Vent d'indignation et les autres requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association Vent de l'Autise-Vent d'indignation et les autres requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc, substituant Me Collet, représentant l'association Vent de l'Autise-Vent d'indignation et autres, et les observations de Me Brandao, substituant Me Versini-Campinchi, représentant la Sas Eolis Galerne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le préfet de la Vendée a délivré à la société Eolis Galerne une autorisation environnementale en vue de la construction et l'exploitation de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Xanton-Chassenon. L'association Vent de l'Autise-Vent d'indignation et d'autres requérants demandent à la cour d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. François-Claude Plaisant, secrétaire général de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 27 août 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation de signature à M. François-Claude Plaisant à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service des administrations civiles de l'Etat dans le département et des arrêtés de conflit au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation de signature n'est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant une étude d'impact ne sont susceptibles d'entacher d'irrégularité l'autorisation délivrée que si elles ont pour effet de nuire à l'information complète de la population, ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
5. Les requérants soutiennent que les photomontages versés au dossier d'étude d'impact n'ont pas permis au public et au service instructeur d'apprécier l'impact réel du projet sur les sites et les paysages. Il résulte toutefois de l'instruction que le volet paysager de l'étude d'impact comporte au moins 37 photomontages, qui illustrent différents points de vue sur les éoliennes litigieuses. L'insuffisance alléguée de ces photomontages ne saurait résulter de la circonstance que deux prises de vues n'ont pas été effectuées en hiver ou que les angles de vue depuis le centre bourg choisis pour illustrer l'impact du projet sur le bourg de Saint-Hilaire-des-Loges ne sont pas les plus pertinents selon les requérants. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l'impact visuel du projet sur l'église de Saint-Hilaire-des-Loges a fait l'objet d'une illustration, de même que celui sur la commune de Xanton-Chassenon illustré par des photomontages réalisés depuis l'entrée sud du bourg sur la route départementale RD 15, depuis l'église et depuis les abords de l'ancien prieuré. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le volet paysager ne permettait pas de représenter les éoliennes dans leur environnement.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de conservation des sites, des monuments ainsi que de protection des paysages, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
8. D'abord, si les requérants font valoir que deux ZNIEFF de type 1 - la vallée de l'Autise et les coteaux de l'Autise - sont situées dans l'aire rapprochée et deux ZNIEFF de type II - le complexe écologique du marais poitevin et le massif forestier de Mervent Vouvent - sont situées dans l'aire immédiate, ils n'apportent aucune précision quant à l'impact éventuel du projet sur l'avifaune présente dans ces zones qui ferait obstacle à la réalisation du projet litigieux. Ensuite, s'il est constant que l'aire d'étude éloignée (20 km) présente un peuplement de chiroptères très diversifié, l'étude d'impact indique que seule la barbastrelle d'Europe parmi les quinze espèces recensées constitue un enjeu fort en raison d'une colonie située à proximité de la zone d'implantation mais que l'enjeu est considéré, selon les conclusions non sérieusement contestées de cette étude, comme modéré pour le grand murin, le grand rhinolophe, la pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl et comme faible pour les autres espèces. Toutefois, en ce qui concerne la barbastrelle d'Europe, le ministre de la transition écologique fait valoir que le risque de collision est faible pour ce chiroptère qui vole au niveau de la végétation. En outre, l'arrêté attaqué prévoit un plan de bridage dont les requérants n'établissent pas qu'il serait insuffisant.
9. Le projet prévoit l'installation de cinq éoliennes de 145 mètres de haut en bout de pale, implantées en ligne courbe orientée est-ouest et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Xanton-Chassenon. L'aire d'implantation est constituée de plaines agricoles cultivées. Elle est située à 600 mètres du parc naturel régional du marais poitevin et à un kilomètre du site de la forêt de Mervent-Vouvant. La végétation arborée se concentre à proximité des hameaux et villages. Il résulte de l'instruction que si le champ visuel sur les paysages dont peuvent disposer les habitations ou les automobilistes à partir des routes départementales situées à proximité du projet de construction litigieux sera affecté par le parc éolien projeté, l'impact de ce projet n'est pas incompatible avec le caractère et l'intérêt de ces lieux. Les requérants soulignent également que la construction de ce parc à proximité ou en co-visibilité avec le patrimoine bâti porte atteinte à celui-ci. L'étude d'impact indique que l'incidence du projet sur les monuments classés que sont l'église de Xanton-Chassenon, celle de Saint-Hilaire-des-Loges et l'abbaye de Nieul-sur-l'Autise est faible à modérée. La covisibilité entre le parc projeté et l'église de Xanton-Chassenon est identifiée seulement au pied de l'édifice du côté est de l'entrée et il résulte des photomontages versés au dossier que le parc est partiellement masqué par le bâti et la végétation. L'étude d'impact n'identifie aucune covisibilité du projet avec l'ancien prieuré de Xanton-Chassenon enchâssé dans un bâti dense. S'agissant de l'abbaye de Nieul-sur-l'Autise, l'incidence est décrite comme faible, le projet s'inscrivant dans un contexte éolien préexistant et le parc autorisé sera essentiellement visible depuis les entrées du bourg. Ainsi, nonobstant la covibilité entre le parc éolien autorisé et le clocher de l'église de Saint-Hilaire-des-Loges depuis les abords du bourg, les impacts du projet sur les monuments historiques demeurent modérés.
10. Les requérants soutiennent ensuite que l'autorisation contestée ajoute un parc de cinq éoliennes alors qu'un premier parc de cinq autres éoliennes existe déjà sur le territoire de la commune de Xanton-Chassenon et crée un phénomène de saturation visuelle pour ce bourg et les hameaux de l'Ords et de la Croix. Il résulte de l'instruction que le parc autorisé s'implantera au nord du bourg de Xanton-Chassenon, alors que deux précédents parcs, comportant respectivement 3 et 2 éoliennes, ont été précédemment autorisés au sud-ouest du bourg, entraînant " un indice d'occupation des horizons de 120° ". Le commissaire enquêteur a également évoqué un risque de saturation visuelle. Par ailleurs, un autre parc de neuf éoliennes est en cours d'installation dans la commune voisine de Nieul-sur-l'Autise, à environ trois kilomètres de la zone d'implantation projetée. Cependant, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages produits que les aérogénérateurs seront depuis le bourg en partie masqués par le bâti, la topographie ou la végétation et que les parcs évoqués ne seront pas visibles simultanément depuis les habitations des hameaux de l'Ords et de la Croix. En outre, un aménagement d'arbres et de haies est prévu afin d'atténuer les perceptions depuis ces hameaux.
11. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée a pu autoriser le projet en litige sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ni faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée ayant autorisé la société Eolis Galerne à exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Xanton-Chassenon.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Eolis Galerne, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Vent de l'Autise-Vent d'indignation et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association Vent de l'Autise-Vent d'indignation et autres la somme que la société Eolis Galerne demande au titre des frais exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Vent de l'Autise-Vent d'indignation et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Eolis Galerne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent de l'Autise-Vent d'indignation, premier dénommé, au ministre de la transition écologique et à la société Eolis Galerne.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente assesseure,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
La rapporteure,
H. DOUET
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00697