Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai et le 11 juillet 2019 sous le n° 19NT01881, M. H... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance de Mme I... et, à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre à la commune de Granville de régulariser d'éventuelles irrégularités ou qu'il ne soit prononcé qu'une annulation partielle de l'arrêté en litige ;
3°) de mettre à la charge de Mme I... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté est conforme aux dispositions de l'article UA 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Granville ;
- les autres moyens non retenus par les premiers juges ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er août 2019 et le 7 octobre 2019, Mme I..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune et M. C... ne sont pas fondés et que par ailleurs, les autres moyens qu'elle avait soulevés en première instance étaient fondés.
Par un courrier du 20 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de l'insuffisance de la notice du projet architectural prévue par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article UA 11.4 selon lequel : " Les ouvertures en façades seront de proportions nettement verticales. A défaut, les compositions de menuiseries seront avec meneaux restituant cette proportion ".
M. C... a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 15 janvier 2020.
Par un arrêt avant dire droit du 7 février 2020 la cour administrative d'appel a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme I... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté pour permettre à M. C... de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de l'insuffisante de la notice architecturale.
M. C... a produit un mémoire, enregistré le 8 juin 2020 et produit le permis de construire de régularisation, délivré le 20 mai 2020.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2020, Mme I... maintient ses conclusions précédentes et soutient que :
- les indications de la notice jointe au dossier de demande de permis de régularisation, en contradiction avec les photographies de l'environnement lointain jointes au dossier et à la situation réelle des lieux, n'ont pas remédié à la méconnaissance des dispositions de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est toujours incomplet au regard des exigences posées par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2020, M. C... maintient ses conclusions.
Il soutient que les moyens de Mme I... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2020, Mme I... a maintenu ses précédentes conclusions.
II. Par une requête enregistrée le 21 mai 2019 sous le n° 19NT01910, la commune de Granville, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme I... ;
3°) de mettre à la charge de Mme I... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté est conforme aux dispositions de l'article UA 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Granville ;
- pour le surplus, la commune s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 ;
2°) à titre principal de rejeter la demande de première instance de Mme I... et à titre subsidiaire de prononcer un sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre à la commune de Granville de régulariser d'éventuelles irrégularités ou qu'il ne soit prononcé qu'une annulation partielle de l'arrêté en litige ;
3°) de mettre à la charge de Mme I... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté est conforme aux dispositions de l'article UA 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Granville ;
- les autres moyens non retenus par les premiers juges ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2019, Mme I..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune et M. C... ne sont pas fondés et que par ailleurs, les autres moyens qu'elle avait soulevés en première instance étaient fondés.
Par un courrier du 20 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de l'insuffisance de la notice du projet architectural prévue par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article UA 11.4 selon lequel : " Les ouvertures en façades seront de proportions nettement verticales. A défaut, les compositions de menuiseries seront avec meneaux restituant cette proportion ".
M. C... a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 15 janvier 2020.
La commune de Granville a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 20 janvier 2020.
Par un arrêt avant dire droit du 7 février 2020 la cour administrative d'appel a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme I... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté pour permettre à M. C... de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de l'insuffisante de la notice architecturale.
M. C... a produit un mémoire, enregistré le 8 juin 2020 et produit le permis de construire de régularisation, délivré le 20 mai 2020.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2020, la commune de Granville maintient ses conclusions précédentes.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2020, Mme I... maintient ses conclusions précédentes et soutient que :
- le permis de construire de régularisation est illégal dès lors que les indications de la nouvelle notice jointe au dossier, en contradiction avec les photographies de l'environnement lointain jointes au dossier et à la situation réelle des lieux, n'ont pas remédié à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire de régularisation est incomplet au regard des exigences posées par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'architecte des bâtiments de France a inexactement apprécié l'atteinte portée par le projet à la vue sur le casino et l'enceinte de la Haute Ville depuis le parvis de l'église Saint Paul.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2020, M. C... maintient ses conclusions.
Il soutient que les moyens de Mme I... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2020, Mme I... a maintenu ses conclusions et moyens.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2020, la commune de Granville a maintenu ses conclusions et moyens.
Vu :
- l'arrêt avant dire droit nos 19NT01881, 19NT01910 du 21 janvier 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme B..., présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me D..., substituant Me E... ,représentant M. C..., les observations de Me F..., représentant Mme I... et les observations de Me J..., substituant Me G..., représentant la commune de Granville.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Granville a délivré à M. H... C..., le 18 octobre 2017, un permis de construire autorisant la construction d'une maison d'habitation au 25-27 rue Charles Guillebot sur les parcelles cadastrées BN n° 325 et n° 329. Mme K... I... a exercé un recours gracieux contre cette décision le 27 décembre 2017, auquel a été opposé un refus exprès de la commune, par lettre du 23 janvier 2018. Mme I... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation du permis de construire délivré le 18 octobre 2017 et de la décision du 23 janvier 2018 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté contesté. M. C..., dans la requête enregistrée sous le n°19NT01881, et la commune de Granville, dans la requête enregistrée sous le n°19NT01910, ont relevé appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "
3. Par un arrêt avant dire-droit du 21 janvier 2020, la cour, après avoir constaté que les autres moyens de la demande de première instance de Mme I... dirigée contre le permis de construire du 18 octobre 2017 n'étaient pas fondés, a retenu comme fondé le moyen tiré de ce que la notice prévue à l'article R. 431.8 du code de l'urbanisme n'avait pas permis au service instructeur et à l'architecte des bâtiments de France d'apprécier l'impact de la construction projetée sur la vue depuis le parvis de l'église Saint Paul. Faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a imparti à la commune de Granville comme au pétitionnaire un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt pour procéder à la régularisation de l'arrêté du 18 octobre 2017.
4. En exécution de cet arrêt, le maire de la commune de Granville a, par un arrêté du 20 mai 2020, délivré à M. C... un permis de construire modificatif portant modification de la notice architecturale et des baies.
Sur la régularisation intervenue en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
5. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire de régularisation comporte désormais un document PC 6 " insertion du projet dans son environnement " présentant plusieurs photomontages, faisant apparaitre le projet autorisé dans son environnement selon des angles de vue depuis le parvis de l'église Saint Paul, dont l'une de front. La notice architecturale indique que " seule la partie haute de la construction sera visible du parvis. ". La circonstance qu'y soit mentionné " la construction, là où elle sera située, n'occultera en rien la petite vue sur la mer, la haute ville et le casino de Granville, lesquels seront toujours visibles depuis le parvis Saint Paul ", alors que Mme I... fait valoir que cette vue sera partiellement occultée, n'a pu, au regard de l'ensemble des autres documents, induire le service instructeur en erreur quant à l'insertion du projet dans son environnement. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme I..., l'ensemble des documents énumérés au présent point permettait au service instructeur d'apprécier le projet dans son environnement et dans le paysage, y compris par rapport à la vue depuis le parvis de l'église Saint Paul.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme " Le projet architectural comprend également : (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
9. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés notamment par les dispositions précitées de l'article R. 431-10, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées. Si Mme I... soutient que les points et les angles de prise de vues des documents photographiques n'ont pas été reportés sur le plan de masse et le plan de situation, cette omission est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que l'examen du dossier dans son ensemble permet de déterminer les endroits à partir desquels ces documents photographiques ont été pris. Par ailleurs, les dispositions précitées n'imposent pas que le document relatif à l'insertion du projet dans l'environnement soit établi à partir d'angles de prises de vue identiques à ceux des différentes photographies figurant au dossier. Par suite le moyen tiré par Mme I... du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire de régularisation au regard des exigences posées par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (...). II. La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (...) . ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des [de ses] abords." et aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ".
11. Après avoir relevé que l'immeuble dont la construction est autorisée est situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité du casino et de l'enceinte de la Haute Ville, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord le 15 avril 2020. Il ressort des pièces du dossier que la vue depuis le parvis de l'église Saint Paul embrasse le casino, la vue sur la mer et la Haute Ville, située à environ 700 mètres du projet litigieux, lui-même partiellement visible depuis le parvis. Si la partie haute de la maison projetée sera visible du parvis de l'église Saint Paul, elle n'occultera toutefois pas la vue sur le casino, la Haute Ville et la mer depuis la partie ouest de ce parvis. Enfin le bâtiment projeté, dont il n'est ni soutenu ni allégué qu'il serait visible depuis les monuments protégés que sont le casino et l'enceinte, et dont les volume et hauteur sont comparables aux immeubles qui le jouxtent, n'affectera pas la qualité patrimoniale de l'ensemble des abords de ces monuments. Dès lors, en donnant un avis favorable au projet présenté par M. C..., l'architecte des bâtiments de France n'a pas inexactement apprécié l'atteinte portée par le projet à la vue sur le casino et l'enceinte de la Haute Ville depuis le parvis de l'église Saint Paul.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Granville et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le maire de Granville a délivré un permis de construire à M. H... C..., autorisant la construction d'une maison individuelle au 25-27 rue Charles Guillebot, et la décision du 23 janvier 2018 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C... et de la commune de Granville, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes la somme que Mme I... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme I... les sommes de 800 euros à verser à M. C... et à la commune de Granville au titre des frais exposés.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme I... devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Mme I... versera la somme de 800 euros à la commune de Granville et celle de 800 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C..., à la commune de Granville et à Mme K... I....
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2020.
L'assesseur le plus ancien,
M. L...
Le rapporteur,
H. B...
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 19NT01881,19NT01910