2°) d'annuler la délibération du 30 janvier 2014, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AI n° 131 et AI n° 132 en zone naturelle, et les inclut en espace proche du rivage ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fermanville une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement des parcelles AI n° 131 et AI n° 132 en zone naturelle N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles se situent dans le prolongement immédiat de la zone urbanisée du village d'Inthéville, et sont desservies par les réseaux, qu'elles ne sont pas concernées par une zone humide et que la coupure d'urbanisation disproportionnée dans laquelle elles sont incluses n'est pas justifiée ;
- la délimitation de l'espace proche du rivage (EPR) dans lequel les parcelles AI n° 131 et n° 132 ont été incluses est également entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que ces parcelles sont éloignées du rivage dont elles ne sont pas visibles, et que plusieurs éléments topographiques les séparent de la mer, en sus de l'éloignement, à savoir la rupture réalisée par la RD n° 116, la déclivité des terrains, et l'interposition de parties urbanisées ;
- il existe, à cet égard, une incohérence entre les orientations générales du PLU et le plan de zonage, dès lors que la situation des parcelles correspond à la coupe de principe n° 3 figurant une ligne de crête limitant la covisibilité avec le rivage ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 22 mars 2016, la commune de Fermanville, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant M. et Mme D...et de MeC..., représentant la commune de Fermanville.
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Fermanville a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle classe leurs parcelles AI n° 131 et AI n° 132 en zone naturelle, et les inclut en espace proche du rivage ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-4 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels " ; qu'enfin, selon le dernier alinéa de l'article L. 146-2 du même code applicable aux communes littorales : " Les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation " ;
3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que n'étant ainsi pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, ils peuvent légalement classer en zone naturelle des terrains aux abords d'un secteur urbain ; que leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant que si les parcelles cadastrées section AI n° 131 et AI n° 132, situées à l'extrémité est du village d'Inthéville-La Heugue, se situent à proximité de la zone urbanisée et sont desservies par les réseaux, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral, que les parcelles litigieuses en sont néanmoins séparées par les parcelles vierges n° 270, 271, 272 et 273 à l'ouest ; qu'elles s'ouvrent au nord, à l'est et au sud sur de vastes espaces naturels également dépourvus de construction formant des prairies séparées par des haies bocagères ; que, selon la cartographie des zones humides de Basse-Normandie de septembre 2012, ces prairies, allant jusqu'au village du Tôt de Bas, sont répertoriées comme des espaces faiblement à fortement prédisposés à la présence de zones humides ; qu'en outre, il ressort de la cartographie des risques naturels publiée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) en septembre 2012, et reproduite p 36 du rapport de présentation du PLU, que ces parcelles figurent, en grande partie, dans les zones où la profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux est comprise entre 0 et 1 mètre et qu'elles sont donc exposées à des risques de remontée de la nappe phréatique ; que, par ailleurs, les auteurs du plan local d'urbanisme ont également inclus ces parcelles, dans leur intégralité, dans la quatrième coupure d'urbanisation de Fermanville qui représente une rupture franche entre les deux villages d'Inthéville-La Heugue et du Tôt de Bas, formant un corridor d'espace naturel occupé en partie par l'agriculture ; que cette coupure, qui a notamment pour objet d'éviter que les deux zones urbanisées précitées ne se rejoignent par une urbanisation linéaire, constitue également une " trame verte et bleue " que la commune a entendu préserver sur son territoire en tant que " principale continuité écologique entre terre et mer " ; que la présence de la route départementale (RD) 116 au nord des deux villages n'a créé aucune rupture dans ce corridor écologique ; que, par suite, compte tenu du parti d'urbanisme retenu, en classant en zone naturelle dite N les terrains cadastrés section AI n° 131 et AI n° 132, les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d' une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, les parcelles cadastrées section AI n° 131 et AI n° 132, classées légalement en zone naturelle N, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une extension d'urbanisation, fût-elle limitée ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en incluant ces parcelles dans un " espace proche du rivage ", au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis une erreur dans la qualification juridique des faits, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'incohérence qui existerait sur ce point entre les orientations d'aménagement et le plan de zonage ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fermanville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à leur charge une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Fermanville a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Fermanville la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D..., et à la commune de Fermanville.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLET
Le président,
A. PÉREZLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00562
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