Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 février et 1er avril 2015, M. B... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les décisions des 19 juin et 10 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au consul de France à Bamako de délivrer à Mme D...dite Soumba A...le visa sollicité dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucune fraude ou absence d'authenticité ne pouvait être retenue à l'encontre des documents qu'il a produits ainsi qu'en attestent les nouvelles pièces émanant notamment des autorités locales de la commune de Kalaban-Coro où a été célébré son mariage avec Mme A...et qui ne sont pas remises en cause par le ministre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... C..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 8 avril 2014 des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de délivrer à Mme D...dite SoumbaA..., son épouse alléguée, un visa de long séjour en France et de la décision du 10 octobre 2014 du ministre de l'intérieur réexaminant sa demande, sur injonction du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, mais la rejetant de nouveau ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juin 2014 :
2. Considérant dans sa décision du 19 juin 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa présentée par M. C...pour Mme D...dite Soumba A...aux motifs que l'acte de naissance de celle-ci, comportait des anomalies et des incohérences notamment en ce qui concerne la déclaration de naissance et la numérotation, lui ôtant tout caractère probant et qu'il existait également des anomalies dans l'acte de mariage produit à l'appui de cette demande dans la mesure où la numérotation de la copie d'extrait d'acte de mariage ne correspondait pas à l'original et donc que l'identité de Mme A...et son lien matrimonial avec la personne présentée comme son époux n'étaient pas établis ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant que pour estimer que l'authenticité des documents fournis par M. C...à l'appui de sa demande n'était pas établie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé l'absence de mention de toute procuration au verso du volet 3 de l'acte de mariage produit alors qu'il est constant que l'intéressé n'était pas présent lors de ce mariage ; que si le requérant a produit une procuration, en date du 22 juin 2010, soit plus d'un an avant la date du mariage, à une personne présentée initialement comme son frère puis comme son cousin, le ministre soutient sans être sérieusement contredit que cet acte n'est pas établi conformément au code des personnes et de la famille malien, qui prévoit en son article 283 que lorsque l'un des futurs époux ne peut être présent lors de la célébration du mariage il peut donner son consentement par un acte dressé par l'officier de l'état civil de sa résidence ; que si le requérant produit pour la première fois en appel la copie du passeport de MmeA..., un certificat de célébration de mariage établi le 26 janvier 2015 par le maire de Kalaban-Coro certifiant avoir célébré le 14 juillet 2011 le mariage de M. B...C...et de Mme D...dite Soumba A...ainsi qu'un autre certificat de célébration de mariage daté cette fois du 10 février 2015 signé par un officier d'état civil, qui n'est pas le maire, indiquant que le mariage a été célébré " suivant procuration légalisée le 22/06/2010 au centre principal de la commune IV du district de Bamako ", alors que la mention portée sur ce document concerne la légalisation de sa seule signature, ces documents ne sont pas de nature à établir la réalité du lien matrimonial qui l'unirait à MmeA... compte tenu de ce qui vient d'être dit et des pièces jointes à sa demande initiale ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 octobre 2014 :
5. Considérant que dans sa décision du 10 octobre 2014, le ministre de l'intérieur a rappelé qu'il subsistait un doute sur l'authenticité de l'acte de mariage produit par M.C..., qui ne faisait pas apparaître qu'il s'agissait d'un mariage par représentation, et donc qu'il n'était pas en mesure de constater la réalité de son mariage avec Mme A...;
6. Considérant que pour les motifs énoncés au point 4, le requérant n'établit pas qu'en rejetant la demande de visa long séjour présentée par Mme A...le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'illégalité ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au consul de France à Bamako de délivrer à Mme D...dite Soumba A...le visa sollicité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00704