Par un jugement °1605550 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté que le vice affectant l'arrêté du 4 novembre 2016 avait été régularisé par un arrêté du 30 janvier 2020 après un nouvel avis de l'autorité environnementale, a rejeté la demande de M. et Mme masse et des autres requérants.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019 sous le n° 19NT02907, M. D... masse et Mme AN... masse, Mme AR... AV..., M. AO...-AZ... AI..., le groupement forestier de Tanouarn, représenté par M. AO...-AZ... AI..., la SCI Le Moulin de Rolin, représentée par M. R... AP... et Mme F... AP..., M. E... W... et Mme I... W..., M. X... U..., la société SPAFI représentée par M. X... U..., M. AO...-AY... AQ... et Mme AL... AQ... et M. AO...-D... P... et Mme Renée P..., représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société VSB Energies Nouvelles une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dans les communes de Dingé et de Tinténiac ;
3°) à titre subsidiaire d'annuler l'article 2 du jugement du 14 mai 2019 et de renvoyer au tribunal administratif de Rennes le soin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête seulement après transmission de l'arrêté de régularisation visé à l'article 2 du jugement litigieux ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le jugement ne pouvait se prononcer sur les moyens de la requête en lien avec le contenu de l'étude d'impact et l'insertion du projet litigieux dans l'environnement alors qu'il a retenu le caractère irrégulier de l'avis de l'autorité environnementale ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le projet autorisé est situé à proximité et en co-visibilité d'un autre projet éolien situé dans la commune de Quebriac, et qu'une étude d'impact globale ainsi qu'une enquête publique globale étaient indispensables pour permettre une analyse des effets cumulés des deux projets, qui ne forment qu'un unique ensemble éolien ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en raison de l'insuffisance du dossier de demande en particulier en ce qui concerne le volet paysager qui est lacunaire, dont les photomontages ont adopté des points de vue biaisés et en ce qui concerne le tracé du futur raccordement des éoliennes ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'existe aucune séparation fonctionnelle entre la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui a assuré le rôle de service instructeur de l'autorité environnementale ayant rendu un avis le 27 septembre 2016, avec l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation, le préfet de région, en qualité de préfet du département d'Ille-et-Vilaine ;
- la décision délivrant le permis de construire méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article 11 du plan local d'urbanisme ; le projet aura un impact visuel particulièrement fort sur un secteur qui présente un intérêt particulier ainsi qu'il ressort de " l'étude sur la capacité du paysage à accueillir le grand éolien en Ille-et-Vilaine " et de l'avis défavorable de la direction régionale des affaires culturelles ; le projet est situé dans un corridor écologique entre cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), la forêt de Tanouarn, un site Natura 2000 et des éléments de paysages remarquables (Canal d'Ille et Rance, étang de Rolin...) ; l'éolienne E1 doit être implantée en zone NPb correspondant aux zones naturelles protégées alors qu'aucun contrainte technique ne justifie une telle implantation ;
- la décision délivrant le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet se situe à 150 mètres d'une déchetterie et les deux installations comportent des risques d'incendie ; le projet comporte également un risque de chute des pales ;
- la décision délivrant l'autorisation d'exploiter est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, la société VSB Energies Nouvelles, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête, demande à la cour d'organiser une visite des lieux et à ce que soit mise à la charge de chacun des appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès que les requérants ne justifient pas avoir notifié la requête d'appel au pétitionnaire dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 2014-450 et qu'aucune des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. et Mme masse et autres ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 11 février 2020 par l'émission d'une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2020 sous le n° 20 NT03121, M. D... masse et Mme AN... masse, Mme AR... AV..., M. AO...-AZ... AI..., le groupement forestier de Tanouarn, représenté par M. AO...-AZ... AI..., la SCI Le Moulin de Rolin, représentée par M. R... AP... et Mme F... AP..., M. E... W... et Mme I... W..., M. X... U..., la société SPAFI représentée par M. X... U..., M. AO...-AY... AQ... et Mme AL... AQ... et M. AO...-D... P... et Mme Renée P..., représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société VSB Energies Nouvelles une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dans les communes de Dingé et de Tinténiac et l'arrêté de régularisation du 30 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifieront ultérieurement du respect des formalités de notification ;
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;
- l'avis de l'autorité environnementale du 5 septembre 2019 démontre que les lacunes du projet n'ont pas été comblées en ce qui concerne l'impact excessif sur le hameau de Launay-Godin, le raccordement du parc éolien au poste source ; l'autorité environnementale juge la méthode acoustique améliorable, l'impact sur les milieux forestiers et les chiroptères ; l'autorité environnementale a sur ce point sollicité une demande de dérogation pour destruction d'espèce protégée qui n'a pas été demandée ; cet avis aurait dû conduire l'administration à organiser une nouvelle enquête publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, la société VSB Energies Nouvelles conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
L'instruction a été close le 23 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, substituant Me Collet, représentant M. et Mme masse et autres, représentants unique des requérants, et les observations de Me Surteauville, substituant Me Elfassi, représentant la société VBS Energies Nouvelles.
Considérant ce qui suit :
1. La société VSB Energies Nouvelles a présenté, le 26 septembre 2014, une demande d'autorisation unique pour un projet de parc éolien composé de 4 éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Dingé et Tinténiac. Par un arrêté du 4 novembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré l'autorisation sollicitée. M. et Mme masse et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 14 mai 2019, le tribunal, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la demande, a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation jusqu'à la régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. Par un arrêté du 30 janvier 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société VSB Energies Nouvelles une autorisation unique d'exploiter portant régularisation de l'arrêté du 4 novembre 2016. Par un jugement du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes, prenant acte de cette régularisation, a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2016. M. et Mme masse et autres relèvent appel de ces deux jugements.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont relatives à la même demande d'autorisation unique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt.
Sur les conclusions dirigée contre le jugement avant dire droit du 14 mai 2019 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Le premier juge a fait usage des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement qui permettent au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Si les requérants soutiennent que le tribunal administratif ne pouvait se prononcer sur les moyens de la requête en lien avec le contenu de l'étude d'impact et l'insertion du projet litigieux dans l'environnement dès lors qu'il avait retenu le caractère irrégulier de l'avis de l'autorité environnementale, un tel moyen qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, ne peut être utilement invoqué pour contester sa régularité.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité d'une autorisation d'exploiter dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 181-18. Toutefois, à compter du jugement rejetant le recours dirigé contre l'arrêté modificatif, après avoir constaté que le vice avait été régularisé, les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
5. Dès lors qu'un arrêté modificatif a été délivré, le 30 janvier 2020, postérieurement à l'introduction de la demande, et que le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 16 juillet 2020, rejeté la demande dirigée contre l'autorisation du 4 novembre 2016, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement avant dire droit du 14 mai 2019 en tant que ce jugement met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'urbanisme
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
6. Il résulte de l'instruction que l'habitation de Mme AV..., qui a produit son titre de propriété à l'appui de sa demande de première instance, est située au lieudit la Fontaine Orain à 647 mètres de l'éolienne E4. Elle fait également état de ce que ce hameau sera impacté par les effets d'ombre portée des éoliennes et de ce que ce projet entrainera une dépréciation de sa propriété. Par suite, l'intérêt à agir d'un au moins des requérants étant établi, la fin de non-recevoir opposée par la société VSB Energies Nouvelles contre la demande de première instance, présentée collectivement, doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 14 mai 2019 en tant qu'il écarte les moyens dirigés contre l'autorisation initiale :
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :
7. L'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010, applicable à la date de l'enquête publique, dispose que l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2, les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête étant prises en considération par l'autorité compétente pour prendre la décision. L'article L.123-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010, prévoit que lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le chapitre dans lequel figure l'article L.123-6, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.
8. Il résulte de l'instruction que le projet litigieux mené par la société VSB Energies Nouvelles se situe sur le territoire des communes de Tinténiac et Dingé et concerne l'exploitation de quatre aérogénérateurs d'une puissance maximale de huit mégawatheures, organisés en deux paires d'éoliennes distantes d'un kilomètre, de part et d'autre de la route départementale 795. Il résulte également de l'instruction qu'à proximité du terrain d'assiette de ce projet, un autre projet de parc éolien, portant sur quatre éoliennes et mené par la société IEL Exploitation 9, dont la demande a été déposée le 6 novembre 2014, a fait l'objet d'une enquête publique, qui s'est déroulée du 20 novembre au 22 décembre 2015.
9. Les requérants soutiennent que ces deux projets auraient dû être analysés conjointement au cours d'une seule enquête publique globale, compte tenu de leur proximité et de leur covisibilité. Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposaient à l'administration d'organiser une enquête publique globale sur l'examen de deux projets distincts et aucun vice n'entache l'enquête publique au regard de ces dispositions.
10. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'existence du projet porté par la société IEL Exploitation 9 était mentionnée à plusieurs reprises dans le dossier de demande de la société VSB Energies Nouvelles, que les effets cumulés de ces deux projets sur la faune volante (chapitre 3.2.2 de l'étude d'impact), les paysages (chapitre 3.8.1 et 3.8.2) et les nuisances acoustiques (chapitre 3.4.4), y étaient également analysés et que quinze photomontages illustraient les perceptions simultanées des deux parcs. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'une enquête publique globale sur les deux projets n'a pas nui à l'information du public. Le moyen tiré d'une insuffisante information lors de l'enquête publique doit dès lors être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation :
11. Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I.- Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de dépôt du dossier de demande le 26 septembre 2014 : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / (...) - ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
12. Les requérants soutiennent en premier lieu que le volet paysager est lacunaire et ne présente pas le projet dans son environnement de manière objective dès lors que nombre de photomontages du dossier présentent des vues prises à l'arrière de rideaux boisés, en bas de pentes ou légèrement décalées minimisant ainsi l'impact des éoliennes sur le paysage. Ils font ainsi valoir des points de vue biaisés pour la réalisation des photomontages de l'étang de Rolin, l'église de la Baussaine, le château de Combourg, les jardins en terrasse de Becherel et le château de Caradeuc.
13. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact du dossier de demande comportait une analyse des effets du projet sur le patrimoine et les sites touristiques (p 164 à 168) et sur le paysage (p 168 à 172), ainsi qu'un volet paysager comportant 54 photomontages. Si les prises de vues depuis le château de Combourg, les jardins de Becherel et l'église de la Baussaine ont été prises en été, il ne résulte pas de l'instruction que les photomontages invoqués par les requérants, s'ils font apparaître le rôle filtrant, total ou partiel, joué par certains éléments de végétation, auraient été réalisés dans le but de minimiser l'impact réel du projet sur les lieux environnants. Le dossier indique également que le parc éolien ne sera pas dans l'axe du parc du château de Caradeuc, situé à 13 km. L'absence de photomontages effectués depuis le parc de ce château, ou depuis la partie à l'est de l'aire d'implantation, à propos de laquelle aucune précision sur son importance visuelle n'est apportée, ne constitue pas non plus une lacune telle qu'elle aurait donné au public une information insuffisante ne lui permettant pas de présenter utilement ses observations.
14. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus: " I. Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : (...) / 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : " (...) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains ".
15. Il résulte de ces dernières dispositions que les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d'acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution sont dispensés de toute formalité au sens du code de l'urbanisme et que, si l'article R. 431-9 exige que les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux publics soient indiquées sur le plan de masse, il n'exige pas que l'emplacement précis du câble de raccordement y soit indiqué.
16. L'étude d'impact expose que la ligne de raccordement au réseau national de distribution sera réalisée en souterrain sur le domaine public et en accotement et indique que le poste source de Tinténiac est le poste " jugé le plus apte à accueillir le parc éolien en projet du fait de ses disponibilités en termes de puissance et de son faible éloignement par rapport au poste de livraison (2,3 km) ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande, en ce que le dossier n'indiquerait pas les modalités du raccordement du projet au réseau électrique ni les raisons de la solution retenue pour assurer ce raccordement, doit être écarté.
S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
17. Aux termes de l'article R. 111- 27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
18. Il résulte des dispositions mentionnées au point 18 que, pour statuer sur une demande d'autorisation unique, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
19. Le projet en litige prévoit deux paires d'éoliennes distantes de plus d'un kilomètre. Un second projet de quatre éoliennes, porté par la société IEL Exploitation 9, est amené à s'implanter dans la commune voisine de Québriac, à une distance de 500 mètres de la dernière éolienne du projet de la société VSB Energies Nouvelles. Les requérants soutiennent que le terrain d'assiette du projet est inclus dans un secteur emblématique à sensibilité forte. Ils font également valoir qu'il est situé dans un corridor écologique, entre cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, la forêt de Tanouarn, et un site Natura 2000 regroupant les étangs de Hédé de Bazouges et de la Bézardière.
20. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le secteur d'implantation du projet est un rebord de plateau, s'ouvrant sur le canal d'Ille-et-Rance, qui présente un paysage rural ouvert, assez peu bocager et relativement distant des sites d'intérêt patrimonial. Il se situe entre les deux centre bourgs de Dingé et de Tinteniac et son aire d'étude rapprochée ne comporte que des hameaux et de l'habitat isolé. Il ne présente ni un caractère remarquable ni une sensibilité paysagère pouvant faire obstacle à l'installation d'éoliennes. Si le parc éolien est situé à un kilomètre environ du canal d'Ille-et-Rance, qui bénéficie d'une protection, il résulte de l'instruction que le projet sera dissimulé par la végétation des abords du canal et ne sera que partiellement visible depuis une passerelle. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le projet manque de cohérence et d'harmonie, en raison notamment de la disposition des éoliennes, disposées en deux paires d'éoliennes de part et d'autre d'une route départementale, ces deux paires n'étant pas orientées dans la même direction, et en raison de son articulation avec le projet mené à proximité sur le territoire de la commune de Québriac par la société IEL Exploitation 9, il ne ressort pas des différents photomontages que l'implantation de ces parcs éoliens créerait des perceptions du paysage particulièrement disharmonieuses.
21. En second lieu, les appelants font valoir que le projet sera visible depuis la ligne de crête qui borde le plateau depuis Hédé jusqu'à Bécherel ainsi que depuis les châteaux de Montmuran, de Combourg, de Caradeuc, de Hédé et de la Bourbansais, de l'église de Tinténiac et depuis le site des menhirs de Bringuerault. Il résulte cependant de l'instruction que, s'agissant du château de Montmuran, si le parc éolien situé à 6,9 km sera partiellement visible depuis la terrasse du château, cette perception sera lointaine et atténuée en été par les écrans végétaux. S'agissant du château de Combourg, distant de plus de sept kilomètres, l'étude d'impact indique que les pales de deux éoliennes seront visibles depuis le rempart. Toutefois la perception du projet litigieux sera également lointaine. S'agissant du château de la Bourbansais, situé à 10, 4 km du projet et inséré dans un environnement arboré, et du château de Caradeuc, à 13 km environ, M. et Mme masse et autres se bornent à critiquer l'étude d'impact qu'ils jugent insuffisante sans toutefois apporter de précisions de nature à contredire les énonciations de cette étude qui indiquent que le parc éolien ne sera pas perceptible depuis la longue allée du château de la Bourbansais qui constitue la principale fenêtre visuelle du monument ni depuis le château de Caradeuc. Si les appelants font valoir que le projet sera visible depuis les ruines de l'ancienne église de Tinténiac, situées à 2,9 km, l'impact sera atténué par la présence d'un bâti assez dense et un écran végétal. Enfin il ressort des photomontages produits que seul un morceau d'une pale sera visible depuis les abords du site des menhirs de Bringuerault, sans altération de la perception du monument. La circonstance que les éoliennes soient clairement visibles depuis les ruines du château d'Hédé, situées sur un promontoire à 4,7 km du projet, ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce point de vue qui embrasse un large panorama. L'impact du projet litigieux n'est donc pas incompatible avec le caractère et l'intérêt de ces lieux, et notamment avec les intérêts protégés par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme :
22. Les appelants soutiennent que l'éolienne E1 est implantée en zone NPb du plan local d'urbanisme, lequel n'autoriserait pas les installations de production d'énergies renouvelables en zone N. Le règlement de la zone NPb autorise cependant " Les installations et équipements du sol nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...), dès lors que leur implantation dans la zone est rendue nécessaire par des contraintes techniques.". Les éoliennes doivent être regardés comme une installation et équipement d'intérêt collectif et l'implantation de E1 dans la zone répond aux contraintes d'éloignement des zones habitées et à celle liée à la ressource naturelle en vent.
S'agissant du moyen tiré de l'atteinte à la sécurité publique :
23. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
24. La proximité d'une usine d'incinération ne suffit pas à établir un risque d'atteinte à la sécurité publique au regard des risques d'incendie de ce site dès lors qu'il est prévu que l'implantation des éoliennes respecte une distance de sécurité équivalente à la hauteur de chute des pales. En outre, l'étude de danger indique que de propagation d'un incendie est très faible et que de plus , sont prévues des mesures de sécurité qui permettent l'arrêt immédiat de l'éolienne.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. et Mme masse et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par jugement avant dire droit du 14 mai 2019 le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dans les communes de Dingé et Tinténiac afin de régulariser le vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et écarté les autres moyens de leur requête.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 30 juillet 2020 mettant fin à l'instance en rejetant la demande des requérants :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
26. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort du dossier que la minute du jugement attaqué du 30 juillet 2020 comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
27. Il résulte des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement qu'à la suite de leur mise en oeuvre, les requérants ne peuvent, à l'appui de la contestation du nouvel acte pris à l'issue de la reprise de la procédure administrative, utilement invoquer que des moyens affectant sa légalité externe et contester la régularité de la reprise de la procédure administrative, en soutenant que le nouvel acte n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. En revanche, ils ne peuvent utilement soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par le jugement avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
28. Aux termes du jugement avant dire droit du 14 mai 2019 : " Dans le cas où aucune modification substantielle n'aurait été apportée à l'avis, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d'une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement. En ce cas, le préfet du département d'Ille-et-Vilaine pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité commise le 26 septembre 2016. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point 41. 44. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 26 septembre 2016, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet du département d'Ille-et-Vilaine, pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique. ".
29. Conformément aux indications que lui avait données le tribunal, la préfète d'Ille-et-Vilaine a saisi la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) le 15 juillet 2019, qui a rendu son avis le 5 septembre 2019. La préfète, ayant estimé que l'avis ne révélait pas d'enjeux supplémentaires par rapport à l'avis initial de 2015 et qu'une enquête publique n'était donc pas nécessaire, a mis en oeuvre une consultation publique.
30. Les appelants soutiennent que l'avis de la MRAe du 5 septembre 2019 diffère substantiellement de l'avis initialement donné par la DREAL dès lors que la MRAe a identifié dans cet avis deux lacunes de l'étude d'impact qui n'étaient pas mentionnées dans l'avis de la DREAL à savoir une relative insuffisance de la méthode acoustique et une sous-estimation des enjeux sur les chiroptères. Cependant, ces remarques de la MRAe, exprimées en quelques lignes au sein d'un avis de onze pages, lequel reprend les recommandations et analyses du précédent avis, ne sauraient entraîner une modification substantielle de l'avis rendu par l'autorité environnementale. Dans ces conditions, la saisine de la MRAe et la consultation du public ont eu pour effet de régulariser, conformément aux prescriptions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le vice de procédure entachant l'arrêté du 4 novembre 2016.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme masse et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme masse et autres soit mise à la charge de l'Etat et de la société VSB Energies Nouvelles, qui n'ont pas la qualité de partie perdante.
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme masse et autres requérants la somme de 1 000 euros à verser à la société VSB Energies Nouvelles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme masse et autres sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme masse et autres verseront à la société VSB Energies Nouvelles la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... masse et à Mme AN... masse, représentants uniques désignés par Me Collet, au ministre de la transition écologique et à la société VSB Energies Nouvelles.
Copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente assesseur,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 29 janvier 2021.
Le rapporteur,
H. Douet
Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 19NT02907, 20NT03121