Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, Mme C... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; cette décision méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; cette décision doit être annulée par voie de conséquence ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant délai de départ est insuffisamment motivée ; cette décision doit être annulée par voie de conséquence ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 janvier 2020, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1985, est entrée régulièrement en France le 18 septembre 2010, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour " étudiant " renouvelé plusieurs fois jusqu'au 22 novembre 2018. Elle a alors sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a toutefois pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1905468 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur l'arrêté pris en son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 10 mai 2019 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention "étudiant" (...) ". La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécie notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour les années 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, Mme A... a suivi une formation de " Bachelor management " à Brest sur trois ans. Elle ne justifie toutefois pas avoir validé sa dernière année. L'année suivante, en 2014-2015, Mme A... a intégré l'ICOGES d'Angers pour obtenir le diplôme " Européen d'études supérieures en gestion de patrimoine et assurance " d'un niveau Bac+3. En 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, Mme A... a obtenu un master 1, puis un master 2 en " contrôle de gestion " sur trois ans au lieu de deux. Au titre de l'année 2018-2019, Mme A... s'est inscrite en master I avec contrat de professionnalisation " Manager des stratégies communication marketing " à l'Ecofac Business School du Mans. Ainsi, la formation en marketing pour laquelle Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, outre le fait qu'elle intervient après sept années d'études, ne s'inscrit pas dans la continuité du parcours professionnel précédent consacré au contrôle de gestion. En outre, cette formation est d'un niveau inférieur au diplôme précédemment obtenu. Enfin, les pièces produites montrent que le contrat de professionnalisation n'avait pas pour objet de contribuer à la formation de l'intéressée dans le domaine du marketing, comme la convention de formation le prévoit, mais consiste en réalité en un emploi de serveur dans la restauration rapide, au demeurant à temps complet. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement opposer le défaut de sérieux et de réalité des études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A... se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
7. En deuxième lieu, Mme A... se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
9. En second lieu, Mme A... ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai supérieur à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. BatailleLe rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT00141