Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. G... A..., représenté par Me Gohier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour et de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; cette décision a été prise sans que soit consultée la commission du titre de séjour ; cette décision méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; cette décision doit être annulée par voie de conséquence ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; cette décision doit être annulée par voie de conséquence ; cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 28 février 1982, s'est marié, le 14 janvier 2017, avec Mme E..., ressortissante française née le 13 février 1964. Après avoir obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable du 22 janvier 2018 au 22 janvier 2019, il a sollicité, le 5 mars suivant, la délivrance d'un titre de séjour en la même qualité. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1905278 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur l'arrêté pris en son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 18 avril 2019 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".
4. Pour justifier de sa communauté de vie avec Mme D..., M. A... produit plusieurs factures d'électricité et de téléphone mentionnant son nom et celui de Mme D..., et adressées au domicile de cette dernière. M. A... produit également un avis d'imposition aux deux noms, des courriers à son nom ainsi qu'un certificat d'immatriculation mentionnant l'adresse de Mme D.... M. A... produit enfin trois attestations peu circonstanciées de voisins, du frère de Mme D..., d'une des filles de Mme D... et d'un ami ainsi que quelques photographies. Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir en défense que la plupart des courriers adressés chez Mme D... l'ont été sur la base de simples déclarations. Le préfet produit en outre le procès-verbal d'audition de M. A... dans le cadre de l'enquête diligentée contre lui pour " mariage contracté pour obtenir un titre de séjour ", dans lequel il est précisé que Mme D..., qui a 18 ans de plus que M. A..., est invalide à 80% et souffre de problèmes physiques et psychologiques. Le préfet verse également aux débats les procès-verbaux d'audition de deux des filles de Mme D... et du mari d'une des filles, desquels il ressort que M. A... n'avait jamais habité chez Mme D..., mais avait continué de vivre chez Mme F..., avec laquelle il avait souhaité également se marier. Il ressort de ces procès-verbaux que Mme D... a indiqué vouloir rendre service à son amie Mme F... afin que M. A... obtienne un titre de séjour. En outre, la fille de Mme D..., qui habitait chez sa mère en 2017 et 2018, a notamment indiqué aux gendarmes qu'elle n'avait jamais vu M. A... dormir chez sa mère, et l'ensemble des personnes interrogées a confirmé n'avoir jamais vu les affaires de M. A... au domicile de Mme D.... Enfin, lors de son mariage avec Mme D..., M. A... était toujours domicilié chez Mme F.... Mme F... apparaît d'ailleurs sur les photographies produites. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement se fonder sur le fait que la communauté de vie avec Mme E... avait cessé depuis le mariage pour refuser de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 4 que M. A... ne réunit pas les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A... fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, que sa mère et son frère résident en France, et qu'il a travaillé comme manutentionnaire en 2019, ces circonstances ne sont pas de nature, compte tenu des motifs exposés au point 4, à caractériser une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
10. En second lieu, si M. A... fait valoir que sa sécurité n'est pas garantie en Côte d'Ivoire compte tenu du climat d'insécurité qui y règne, ces allégations ne suffisent pas à établir que le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
Le rapporteur,
H. BrasnuLe président,
F. BatailleLe rapporteur,
H. BrasnuLe président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT00150