1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 mai 2018 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l'attente de ce réexamen, de la munir d'un récépissé de demande de titre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me D... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen actualisé de sa situation personnelle ;
- il n'est établi ni que les signatures apposées sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 décembre 2017 présenteraient les garanties de signatures authentiques, permettant de s'assurer que cet avis a été effectivement rendu par les médecins composant le collège de médecins de l'OFII, ni que l'avis de ce collège ait été rendu au terme d'une délibération collégiale ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du même code et est entachée d'un défaut d'examen au regard de cet article ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 août 2020 et 8 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance et que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que les signatures apposées sur l'avis de OFII du 14 décembre 2017 présenteraient les garanties de signature authentique est inopérant et en tout état de cause non fondé et que le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu au terme d'une délibération collégiale n'est pas fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 2 février 1990, déclare être entrée en France le 20 juillet 2014. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 février 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2015. Sa première demande de titre de séjour a été rejetée le 16 décembre 2015 et elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du 2 juin 2016 du tribunal administratif de Nantes. Elle a, par la suite, demandé au préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 25 mai 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ou tout autre pays pour lequel elle établit être admissible. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 30 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". En vertu de l'article R. 313-22 du même code, le préfet délivre le titre de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. En deuxième lieu, l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu le 14 décembre 2017. La seule circonstance que plus de cinq mois se sont écoulés entre cet avis et la décision portant refus de titre de séjour ne suffit pas à établir un défaut d'examen actualisé de la situation particulière de Mme B..., laquelle n'établit ni même n'allègue avoir informé le préfet que son état de santé aurait évolué entre l'avis du 14 décembre 2017 et la décision contestée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les signatures des médecins du collège de l'OFII ne seraient pas authentiques et les tampons apposés, ainsi que les prénoms et noms mentionnés, permettent d'identifier les signataires.
6. En quatrième lieu, lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 14 décembre 2017 concernant Mme B..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Par suite, en l'absence de commencement de preuve contraire et sans qu'il soit besoin de solliciter l'administration pour que soient communiqués les extraits du logiciel de traitement informatique Themis, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII qui résulte des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un certificat de résidence. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un certificat de résidence dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Dans son avis du 14 décembre 2017, le collège de médecins a considéré que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, pour lequel elle est suivie en France depuis le 17 juin 2016. Toutefois, aucun des éléments produits par Mme B..., et notamment les certificats médicaux, n'établit que le défaut d'une telle prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'est notamment pas établi que des conséquences d'une exceptionnelle gravité seraient susceptibles de survenir à moyen terme avec une probabilité élevée et que, dès lors, les médecins du collège de l'OFII puis le préfet auraient dû se prononcer également sur l'existence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine. Un certificat médical du 1er mars 2016 se borne à faire état de ce que son état de stress post-traumatique " semble en lien avec l'évocation des violences qu'elle aurait reçues au pays " et n'établit pas qu'un retour en République Démocratique du Congo serait impossible eu égard à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, Mme B... est entrée en France le 20 juillet 2014 et toute sa famille est en République Démocratique du Congo. Il n'est pas établi qu'en cas de retour dans son pays, elle serait rejetée par l'ensemble de sa famille, alors même qu'elle a quitté son mari qui est également son oncle maternel. Dès lors, et alors même qu'elle s'est créé des relations amicales en France, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination et le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante.
16. En deuxième lieu et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
19. Si la requérante soutient que la décision contestée aurait pour conséquence de la soumettre à des traitements inhumains et dégradants, en raison des pathologies qui ne seraient pas prises en charge en République Démocratique du Congo, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. En outre, il n'est pas établi, notamment par les attestations produites des 23 et 27 mars 2016, qu'elle serait soumise à des traitements inhumains et dégradants en raison de la rupture avec son mari, qui lui infligeait des violences sexuelles et qu'on l'avait obligée à épouser. Il en est de même de la situation de violence générale en République Démocratique du Congo invoquée par la requérante et de son appartenance à l'ethnie Yansi.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00744