1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me C... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tchadien né le 27 février 1989, est entré en France le 27 août 2014, sous couvert d'un visa de long séjour. A l'expiration de son visa, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'il a obtenu et qui lui a été renouvelé jusqu'au 20 décembre 2018, date à laquelle il a à nouveau sollicité le renouvellement de son titre portant la mention étudiant. Par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, décision qu'il a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de Maine-et-Loire le deuxième mercredi suivant la notification de cet arrêté afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 11 février 2020, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a suivi durant l'année universitaire 2014-2015 une formation en master 1 mention " Imagerie médicale ", a redoublé puis a validé ce master 1 durant la session 2015-2016. Pour l'année 2016-2017, il s'est inscrit en master 2 " Imagerie physique et médicale ". Il soutient, sans l'établir, que ce master 2 a été supprimé par la direction de l'université de Tours et qu'il était trop tard pour s'inscrire dans une autre formation, de sorte qu'il n'a pas pu poursuivre sa scolarité durant cette année. Pour l'année 2017-2018, il s'est inscrit en master 2 " Imagerie du vivant " à l'université de Tours, pour lequel il a été ajourné. A la date de l'arrêté contesté, il était inscrit en master 2 " Photonique, signal, imagerie " pour l'année universitaire 2018-2019. Il ressort d'un courrier du directeur de l'unité de formation et de recherche de Sciences du 19 juin 2019, postérieur à la décision contestée mais révélant des faits antérieurs, qu'il n'avait pas obtenu son semestre 3, même s'il pouvait encore compenser son année par sa soutenance de stage. Au vu de ces redoublements et changements de master 2, et alors même qu'il avait effectué un stage en Algérie et qu'il n'avait pas encore passé ses examens finaux à la date de l'arrêté litigieux, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison d'une absence de caractère sérieux des études, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième et dernier lieu, M. B... est entré en France le 27 août 2014 et toute sa famille est au Tchad. Contrairement à ce qu'il allègue, il n'est pas établi qu'il aurait " des attaches privées intenses en France ". Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard desquelles le préfet a examiné la demande. Pour les mêmes motifs et au vu du parcours universitaire mentionné au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
9. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ". Si le requérant soutient que cette décision l'empêche d'aller jusqu'au terme de sa formation universitaire, au vu du parcours universitaire mentionné au point 4, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
Le rapporteur,
P. A...
Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00698