Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2020 et 27 octobre 2020, M. Jérôme P..., Mme Y... P..., M. N... P..., la SCEA La Corbière, M. AC... M..., M. L... O..., Mme AF... V...-AG..., M. AE... V..., M. T... G... et M. S... B..., représentés par la SELARL d'avocats interbarreaux Cornet-Vincent-Segurel, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en rejetant leur requête en raison de son irrecevabilité, le tribunal administratif a commis, d'une part, une erreur de droit dès lors qu'il suffit que l'un des requérants dispose d'un intérêt à agir pour que la requête soit recevable et, d'autre part, une erreur d'appréciation ;
l'avis émis par l'autorité environnementale est irrégulier faute de bénéficier d'une autonomie réelle à l'égard de l'auteur de la décision contestée ;
le contenu de l'étude d'impact est insuffisant en l'absence de réactualisation des études faunistiques, de la mention du niveau d'enjeu patrimonial, d'une analyse de l'impact de l'extension sur les exploitations agricoles et la trame bleue. Elle présente, en outre, une incohérence dans son analyse sur les zones humides ;
l'arrêté contesté a été pris en violation des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dès lors que les inconvénients pour l'agriculture, les paysages, l'intérêt général et les atteintes aux espèces protégés sont excessifs et ne se trouveront pas limités par les mesures compensatoires adoptées par la carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, la société Carrière des Quatre Étalons, représentée par son représentant légal, par la SELARL Atmos avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en raison, d'une part, de l'absence d'intérêt à agir de chacun des requérants et, d'autre part, s'agissant de la SCEA La Corbière, en l'absence de justification de la qualité pour agir de ses représentants ;
aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
à titre subsidiaire, si la cour estimait que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de légalité externe ou interne, qu'elle fasse usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le ministre de la Transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Il soutient que :
à titre principal :
c'est à bon droit que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande de la SCEA La Corbière et autres pour défaut d'intérêt à agir ;
à titre subsidiaire :
le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de autorité environnementale n'est pas fondé alors qu'en tout état de cause, ce vice, s'il devait être retenu, peut être régularisé, de sorte qu'il y aurait lieu pour la cour de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
le moyen tiré de insuffisance de l'étude d'impact en matière d'espèces protégées n'est pas fondé ;
le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt général est inopérant ;
pour le reste, il s'en rapporte aux écritures du préfet du Maine-et-Loire déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
le code de l'environnement ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. L'hirondel,
les conclusions de M. Giraud,
et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant M. P... et autres, représentant unique des requérants et de Me Lemaire, substituant Me Moustardier, représentant la société Carrière des Quatre Etalons.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carrière des Quatre Étalons a déposé, le 18 octobre 2011, une demande qui a été complétée en 2016, tendant à obtenir, d'une part, le renouvellement et l'extension de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2000 l'autorisant à exploiter la carrière, les installations de traitement de matériaux et les installations connexes situées au lieu-dit " Les Quatre Étalons " sur le territoire de la commune de Sèvremoine, et, d'autre part, des modifications quant aux conditions d'exploitation de cette carrière. Par un arrêté du 26 juin 2017, le préfet de Maine-et-Loire a accordé l'autorisation sollicitée. M. Jérôme P... et autres ont demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté leur demande par un jugement du 22 novembre 2019. M. Jérôme P... et autres relèvent appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Carrière des Quatre Étalons :
2. Il résulte de l'instruction que la requête a été présentée, s'agissant de la SCEA " La Corbière ", par l'ensemble de ses représentants légaux, Messieurs AH... AI..., AJ... AK... et AL... P.... Par suite, ils avaient qualité pour représenter la société à agir en justice. Dans ces conditions, la société Carrière des Quatre Étalons n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable en tant qu'elle a été déposée par la SCEA " La Corbière " en l'absence de justification de la qualité de ses représentants.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour (...) l'agriculture (...) ". Aux termes de l'article L.514-6 du même code: " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. (...) ". Selon les dispositions de l'article R.514-3-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions (...) ". Au sens de ces dispositions, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée à une entreprise, fut-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. Il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l'établissement justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l'installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux.
4. L'arrêté contesté a notamment pour objet d'autoriser, pour une surface totale de 25 ha 80 a 81 ca, l'extension de la carrière qu'exploite la société Carrière des quatre étalons dont 3 ha 79 a 79 ca en partie Sud et 15 ha 20 a 21 ca en partie Est. Au sud de l'extension envisagée, la SCEA " La Corbière " exploite au lieu-dit Roussay sur le territoire de la commune de Sèvremoine une ferme agricole spécialisée depuis 2007 dans le maraîchage biologique diversifié à laquelle ont été adjoints, en 2012, des gîtes ruraux. Selon le procès-verbal de constat de Me Joly, huissier de justice, du 15 janvier 2020, les terres qu'elle exploite seront situées à une distance variant entre 69 et 360 mètres, contre 687 mètres auparavant alors que les bâtiments d'exploitation, comprenant notamment un four à pain, qui étaient précédemment distants de 800 mètres de la carrière, seront désormais situés à 469 mètres. Selon le rapport du commissaire enquêteur, " l'exploitation de la carrière des Quatre Étalons génère différents impacts sur l'environnement : bruit et vibrations, poussières, eaux superficielles et souterraines, rejets atmosphériques ". Les requérants font notamment valoir, en produisant le rapport d'huissier précité, que le four à pain, en briques traditionnelles, qui emploie deux personnes et représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'exploitation, ainsi que la grange de la ferme de la Corbière dans laquelle elle vend ses légumes lors de deux marchés hebdomadaires sont soumis aux vibrations des tirs de mines qui fragilisent leurs structures, que les serres de l'exploitation maraîchère sont recouvertes de poussières sur lesquelles s'accrochent les lichens et que ces poussières viennent également se déposer sur les panneaux solaires, récemment posés, venant alimenter la ferme et les véhicules électriques la contraignant à des lavages périodiques. Dans ces conditions, alors que les allégations des requérants sont suffisamment étayées et qu'il ne saurait être exigé de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci, la SCEA " La Corbière ", dont l'exploitation se situe à proximité immédiate du projet en litige et qui se prévalait des inconvénients que le fonctionnement de l'installation classée présente pour la poursuite de son activité agricole, intérêt visé par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, justifiait, à ce titre, d'un intérêt pour agir.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir des autres requérants, que ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en raison de son irrecevabilité. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. P... et autres.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 juin 2017 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte :
6. Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté du 26 juin 2017 est signé de M. K... F..., secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire qui disposait d'une délégation de signature du 26 octobre 2015 accordée par Mme U... AA..., préfète de Maine-et-Loire pour signer, notamment, tous arrêtés et décisions à l'exception de certaines matières dont ne relève pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
S'agissant de l'absence de mention du nom de l'auteur de la décision :
7. Aux termes de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".
8. Il résulte de la décision contestée qu'elle mentionne, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le nom en caractères lisibles de son auteur, ainsi qu'au demeurant son prénom et sa qualité, qui est, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. K... F... et non Mme X... Q..., qui s'est bornée à parapher les pièces annexes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être qu'écarté.
S'agissant de la composition du dossier :
9. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
10. Aux termes de l'article R. 122 5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. (...) / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; / 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; / 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation (...) ".
11. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact précise le milieu physique dans lequel s'inscrit le projet en décrivant la topographie de lieux, sa géologie en indiquant notamment les caractéristiques et la localisation des gisements exploitables, son hydrographie qui porte en particulier sur le réseau hydrographique, la réserve d'eau, les données débitmétriques, la qualité de l'eau et l'usage de l'eau superficielle, l'hydrogéologie tant sur les nappes profondes que superficielle, et les aspects climatiques.
12. L'étude décrit, ensuite, le milieu naturel. Ainsi, après avoir rappelé les servitudes existantes ou pouvant exister au titre de la protection de la faune et de la flore (Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), sites Natura 2000, zones d'intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO), zones humides référencées et sites inscrits), elle détaille la flore et la faune, non pas au sein de la seule carrière autorisée comme le prétendent les requérants, mais également sur la zone d'extension (p. 62 à 75) et renvoie, de plus, au rapport complet de l'expertise biologique réalisé en décembre 2010 par le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Loire et Mauges présenté en annexe 10 de l'étude. S'agissant plus spécialement de la zone d'extension, l'étude est fondée sur un suivi biologique qui s'est déroulé, d'une part, entre les mois d'octobre 2006 et d'avril 2007 et, d'autre part, sur une année biologique quasi-complète entre les mois de mars 2010 et d'octobre 2010, objet du rapport précité du CPIE Loire et Mauges de décembre 2010. Plusieurs inventaires de terrain successifs couvrant l'ensemble de la zone d'étude ont été effectués traitant les unités taxonomiques que l'étude précise. Sont alors décrits les habitats (haies, prairies, mares, bernes de bords de route et chemin). Le bilan patrimonial sur les parcelles sollicitées par l'extension est, ensuite précisé, lequel porte tant sur la flore que sur la faune, d'abord dans sa globalité puis, ensuite, par espèces protégées pour les seules relevées dans la zone d'extension. A ce titre, il n'a été observé aucune espèce floristique et vingt-deux espèces faunistiques protégées ont pu être identifiées dont la liste et la localisation sont précisées au tableau et sur la carte contenus aux pages 68 et 69, celles plus concernées par le projet d'extension étant ensuite inscrites dans le tableau 9 à la page 70. Un bilan patrimonial a également été réalisé dans la zone d'étude hors emprise de l'extension. Si les requérants allèguent que le constat réalisé est fondé sur des études trop anciennes, ils n'établissent pas leur caractère obsolète, ce qui ne saurait résulter de la seule présence des espèces protégées identifiées alors qu'au surplus, il résulte de l'instruction que le rapport du CPIE Loire et Mauges de décembre 2010 avait donné lieu, afin de répondre à des questions soulevées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), à une note complémentaire réalisée par le même organisme en mars 2012 confirmant les constats opérés en 2010 et que par un courrier du 18 juillet 2017 cet organisme, après une visite sur les lieux, a indiqué que les inventaires réalisés en 2012 restaient toujours d'actualité, les milieux inventoriés étant toujours en place et aucun changement conséquent n'étant intervenu sur le site.
13. L'étude inventorie, par ailleurs, les zones humides présentes sur le site (p. 76 à 79), qui représentent une surface totale de 13 450 m², en indiquant la méthodologie et les moyens utilisés pour les identifier. Les requérants ne sauraient faire grief au porteur du projet d'avoir ainsi recherché précisément les zones humides pouvant être potentiellement présentes sur la zone d'étude, cet examen n'entrant pas en contradiction avec les indications portées à la page 50 de l'étude qui concernent les seules zones humides référencées par la DREAL Pays de Loire et par l'inventaire communal, lequel repose au surplus sur une carte provisoire éditée en 2010. L'étude indique, par ailleurs, compte tenu de la localisation des zones humides ainsi identifiées et de l'emplacement du projet, la nature des mesures de compensation devant être prises au regard de la règlementation applicable.
14. L'étude précise également, dans l'examen de l'état initial du site, les continuités écologiques dont il résulte que le projet n'est concerné que par la trame bleue majeure " La vallée de la Moine " répertoriée dans le schéma de cohérence territoriale. Les sites et paysages sont ensuite décrits ainsi que l'environnement socio-économique. A ce titre, un examen particulier est porté, dans la partie consacrée à l'utilisation du sol, à l'agriculture en précisant, notamment, le type de production agricole constaté (élevage / culture), les surfaces communales qui y sont consacrées et le nombre d'exploitations présentes dont celles situées à proximité de la carrière. Une photographie aérienne illustre, page 94, l'occupation du sol autour de la carrière. Si la SCEA La Corbière n'est pas mentionnée comme telle dans l'étude, elle a néanmoins été prise en compte dans la partie suivante consacrée à l'activité économique dans laquelle est cité, en tant qu'industrie agroalimentaire et pour être proche de la carrière, le groupe P... dont le siège social se situe au lieu-dit " La Corbière ", lequel est localisé sur la carte de la page 97. La circonstance que l'étude ne mentionne pas l'existence des cultures biologiques exploitées par la SCEA La Corbière, ce qui n'est au demeurant exigé par aucun texte, n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude d'impact en tant qu'elle porte sur l'examen de l'état initial de la zone pour l'application des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
15. Par ailleurs, l'étude d'impact analyse, aux pages 182 à 190, les nuisances sonores induites par l'exploitation du site dont les résultats sont issus du rapport acoustique réalisé par la société Sodata Accoustic dont l'insuffisance n'est ni établie ni même alléguée par les requérants, et qui était annexé à l'étude d'impact. Il résulte de ces documents que si l'extension de la carrière, selon les deux configurations étudiées, engendrera quelques augmentations des niveaux sonores, ces niveaux respecteront cependant les seuils réglementaires définis par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à " la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ", de sorte qu'aucune mesure compensatoire n'est nécessaire. L'étude d'impact analyse également les effets induits par les envols de poussière (p. 192 à 194) en précisant les causes des émanations, les zones les plus proches susceptibles d'être affectées par ces envols et les mesures de protection qui seront prises au niveau de l'excavation de l'apport de remblai. Par suite, alors même que ces études ne portent pas spécifiquement sur les exploitations agricoles, notamment celle de la SCEA " La Corbière ", l'étude d'impact a suffisamment analysé les impacts du projet au regard des nuisances sonores et de l'envol des poussières.
16. Enfin, pour apprécier les effets du projet sur la trame bleue, l'étude d'impact procède à une analyse de ses effets sur les eaux superficielles, notamment au regard de la rivière de la Moine dont les données hydrologiques sont précisées dans l'annexe 6 et propose des mesures de protection des eaux. Il a été, en outre, procédé, ainsi qu'il résulte de l'annexe 7 de l'étude, à un calcul d'acceptabilité du rejet pour s'assurer du respect de la qualité des eaux. Quant aux effets sur les zones humides, qui sont le support d'habitats diversifiés, l'étude d'impact précise, aux pages 161 à 169, après avoir indiqué leur fonctionnalité, les mesures compensatoires qui seront alors prises concernant tant celle située au sud de la Bonne Chousière que celles de la zone Est. L'exploitant s'engage, par ailleurs, au titre de la compensation à long terme, à faire réaliser un suivi dans le temps et une évaluation de l'efficacité des mesures compensatoires proposées en vérifiant le rôle de rétention des mares et leur fonctionnalité et en procédant à un suivi des espèces animales et végétales caractéristiques des zones humides. L'autorité environnementale a, au demeurant estimé, dans son avis du 29 juillet 2016, que ces mesures de compensation sont satisfaisantes.
17. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut être qu'écarté.
S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :
18. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du IV de l'article R. 122-6 du même code, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.
19. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
20. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
21. En l'espèce, il est constant que l'autorisation litigieuse a été délivrée par le préfet du département de Maine-et-Loire, direction de l'interministérialité et du développement durable - Bureau des ICPE et de la protection du patrimoine tandis que l'avis de l'autorité environnementale a été émis par une autorité distincte, la DREAL de la région des Pays de la Loire, dépendant du préfet de région. Si le dossier a également pu être suivi par les services de la DREAL, il résulte de l'instruction qu'au sein de cette direction, il existe un service spécialement chargé de préparer l'avis de l'autorité environnementale, la " Division évaluation environnementale ", distinct de la " Division Territoriale des Risques Technologiques " chargé du suivi des dossiers. Ainsi le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant des atteintes portées aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
22. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. (...) ".
23. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'ancien exploitant de la carrière ait été condamné en 1983 à indemniser l'un des requérants en raison de préjudices causés par des dépôts de poussières et que l'actuel exploitant ait été mis en demeure en 2006 de remédier à des nuisances sonores est sans incidence pour apprécier, à la date du présent arrêt, l'atteinte portée aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement par la carrière telle qu'autorisée par l'arrêté contesté.
24. En deuxième lieu, si les requérants allèguent que l'exploitation de la carrière serait de nature à porter atteinte à l'agriculture, leur moyen ne concerne que la seule exploitation agricole gérée par la SCEA " La Corbière ", laquelle projette également d'installer des gîtes ruraux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les gênes sonores alléguées seraient de nature à altérer les conditions d'exploitation dès lors que l'étude acoustique annexée à l'étude d'impact, dont il a été dit qu'elle n'a pas été utilement contestée, conclut au respect des valeurs réglementaires. De même s'agissant des poussières, l'arrêté préfectoral en litige prévoit, au chapitre 3.3, des prescriptions, qui n'apparaissent pas insuffisantes, afin de limiter leur envolée et tenant à l'établissement d'un plan de surveillance, dont l'objectif est de ne pas dépasser 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante au niveau de chacune des jauges installées, donnant lieu à un bilan annuel commenté. Si la SCEA " La Corbière " déclare craindre de perdre son label " Bio ", il résulte du rapport du commissaire enquêteur qu'il a constaté, après avoir arpenté les terrains, " que beaucoup de productions maraichères sont cultivées sous serres, donc moins exposées aux poussières qui sont considérées comme la plus forte nuisance. Les cultures de plein champ peuvent être affectées dans leur croissance, par celles-ci, sans pour autant présenter un caractère de toxicités. ". Selon ce même rapport, l'extension en zone Sud, qui est en surplomb de la vallée de la Moine, couvre une superficie de 6,9 ha dont 3,8 ha seulement seront exploités et les terrains à roches affleurantes pour l'essentiel, sont de faible capacité de production agricole. Cette extension au Sud est par ailleurs justifiée par la présence d'un gisement de qualité, (gabbrodiorite), contrairement à l'extension à l'Est où sur plus d'un tiers de la superficie, le gisement est constitué de grano-diorite dont on retire des granulats de qualité très inférieure, inadaptée notamment pour la fabrication d'enrobés. Cette extension au Sud permettra ainsi à l'exploitant de répondre, d'un point de vue qualitatif, à la diversité de la demande. Le commissaire enquêteur estime, enfin, que l'extension au Sud ne met en péril ni les productions ni les cinq emplois de la ferme biologique de La Corbière. Au surplus, si cette dernière a projeté en 2012 de créer des gîtes ruraux, ce projet est postérieur à celui de l'extension de la carrière déposé par la société Carrière des quatre étalons et à proximité de la carrière déjà existante, de sorte qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'extension envisagée de la carrière serait de nature à porter atteinte au projet d'installation de gîtes ruraux.
25. En troisième lieu, il résulte de l'étude d'impact, qu'après avoir analysé les sensibilités paysagères du site depuis différents points de vue ainsi que l'impact visuel et paysager du projet d'extension de la carrière, différentes mesures réductrices et compensatoires sont prévues (p. 170 à 180) consistant en une intégration topographique par la mise en place de merlons plantés, en des plantations en renfort des haies existantes de manière à assurer la continuité écologique de la carrière tout en intégrant au mieux les différents éléments de la carrière ainsi qu'en la mise en place de haies sur talus le long de la nouvelle voie routière, par le choix de positionnement et d'intégration des nouveaux bâtiments et par la résorption partielle du stock de stériles à terme. Dans son avis, le commissaire enquêteur note que " l'impact visuel et paysager sera réduit par la construction de merlons paysagers sur tout le linéaire Sud des extensions Est et Sud. Leurs profils seront adaptés au contexte et ils seront construits avant le début d'exploitation de la zone considérée. Des plantations de différentes tailles et de différentes densités seront réalisées pour créer des zones de masquage des fronts de taille. ". Par suite, en se bornant à citer l'avis de l'autorité environnementale qui a relevé un effet d'entaille des fronts de taille dans le coteau Sud surplombant la Vallée de la Moine, les requérants, qui ne contestent pas sérieusement les mesures compensatoires prévues dans l'étude d'impact, n'établissent pas l'atteinte alléguée au paysage.
26. En quatrième lieu, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que l'exploitation de la carrière porte atteinte à l'intérêt général dès lors qu'il ne s'agit pas d'un intérêt visé à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Au surplus, en se prévalant de la seule délibération du conseil municipal de la commune nouvelle de Sèvremoine du 27 octobre 2016, qui se montre défavorable au projet, sans apporter aucun justificatif à l'appui des motifs insuffisamment développés dans cette délibération, les requérants n'apportent aucun élément permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de leur allégation. En tout état de cause, s'agissant des motifs mentionnés dans la délibération et se rapportant aux intérêts visés à l'article L. 511-1, il résulte de l'instruction que, s'agissant des chemins de randonnées, le risque d'une retombée de pierres est jugé, selon l'étude réalisée par Links Ingénierie comme extrêmement peu probable au-delà de 219 mètres en arrière des fronts (Etude d'impact p. 192) alors que, de plus, des prescriptions sont imposées à l'article 3.6.2. de l'arrêté contesté pour éviter toute projection de pierres à l'extérieur de l'emprise de la carrière et maintenir dans des limites acceptables pour l'environnement les vibrations et la pression acoustique induites par les tirs d'abattage ainsi que leur perception. Par ailleurs, l'étude d'impact précise bien les conditions de remise en état du site (p. 260 à 277) ainsi que l'impact du projet sur le réchauffement climatique au regard des émissions de dioxyde de carbone (CO2) (p. 133). Enfin, si cette étude a également identifié une ZNIEFF de type 1 au sud de la carrière, elle précise qu'elle ne sera pas impactée par l'exploitation de la carrière (p. 47) alors que, de plus, des prescriptions sont prévues, tant dans l'étude d'impact que dans l'arrêté contesté, pour assurer la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
27. Enfin, si les requérants soutiennent que l'exploitation de la carrière serait de nature à porter atteinte aux espèces protégés, ils se bornent, sans autre précision, à faire valoir l'absence d'actualisation des études portant sur les espèces protégées, l'absence de mention du niveau de leur protection patrimoniale et des incohérences sur la destruction des zones humides. Toutefois, les requérants reprennent les arguments qu'ils ont développés pour contester la suffisance de l'étude d'impact. Par suite, ce grief ne peut être qu'écarté par les mêmes motifs que ceux retenus aux points 12 à 16.
28. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-1 et L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :
29. Il résulte de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur et, le cas échéant, en l'absence d'un tel document, les règles générales d'urbanisme rendues alors applicables, en particulier celles de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'une autorisation d'exploiter une installation classée a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que l'autorisation méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité et, le cas échéant, de celle du document remis en vigueur.
30. M. P... et autres excipent de l'illégalité de la délibération du 25 avril 2013 du conseil municipal de Saint-André-de-la-Marche qui a approuvé son plan local d'urbanisme qui crée en zone agricole un secteur Ac pour permettre l'extension de la carrière tout en faisant valoir que cette extension ne saurait être autorisée par les dispositions d'urbanisme remises en vigueur.
31. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. / En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " Les zones U, AU, A et N sont définies sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : / (...) c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (...)." ;
32. Les carrières d'extraction doivent être regardées comme des secteurs à protéger en raison de leur potentiel économique, au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme. Si de telles exploitations ne sont pas au nombre des occupations du sol autorisées en zone A par l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, ces dispositions générales ne font pas obstacle à l'application de celles de l'article R. 123-11 du même code, qui permettent aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de délimiter, y compris à l'intérieur des zones A, des secteurs dans lesquels les constructions et les installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol sont autorisées. En l'espèce, les auteurs du plan local d'urbanisme litigieux ont institué, au sein de la zone agricole, un secteur Ac, défini dans le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-André-de-la-Marche comme " relatif à la carrière des Quatre étalons où seules les activités liées à la carrière sont autorisées ", et dans lequel sont autorisées les exploitations de carrière et activités connexes. Il suit de là que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur de droit en instituant au sein de la zone agricole, un secteur Ac dédié à l'activité de carrières.
33. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ". S'il est loisible aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de préciser, pour des motifs d'urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l'article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l'une des catégories qu'il énumère aux règles applicables à une autre catégorie.
34. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les auteurs d'un plan local d'urbanisme en application des dispositions du 1° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, déterminent l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées. En interdisant " dans l'ensemble de la zone A ", hormis en secteur Ac et en secteur Ae, " la création de carrière d'extraction de matériaux ", et en autorisant, " en zone Ac seulement les exploitations de carrière et activités connexes ", les auteurs du plan local d'urbanisme de Saint-André-de-la-Marche n'ont pas créé de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques ni n'ont soumis certains locaux relevant d'une catégorie aux règles applicables à une autre catégorie. Ainsi la branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
35. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 12315 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.". Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de Saint-André-de-la-Marche se fixe notamment pour orientations de " maintenir la dynamique économique " et, pour ce faire, en particulier, de permettre le développement de la carrière des Quatre Etalons. A ce titre, il est indiqué que " activité économique à part entière, l'exploitation de la carrière des Quatre Etalons nécessite d'envisager une extension de son périmètre. Celle-ci ne devra cependant pas être d'envergure trop importante. L'exigüité du territoire communal et les objectifs de préservation d'espaces agricoles viables et pérennes impliquent l'interdiction du développement de carrières supplémentaires (...). Le projet veille également à permettre la définition d'un secteur au sein duquel l'extraction de matériaux argileux pourra être autorisée ". Il résulte de l'instruction que le précédent plan d'occupation des sols communal avait institué une zone NCb, destinée à l'exploitation d'une carrière, d'une superficie de 52,6 hectares. Les auteurs du plan local d'urbanisme litigieux se sont limités à confirmer la localisation et l'affectation de cette zone dédiée à l'exploitation d'une carrière, au sein d'un secteur Ac, ainsi que l'essentiel de son périmètre et à approuver une extension vers le sud de ce secteur, conduisant ainsi à un agrandissement de quelques huit hectares de ce secteur Ac, dont la superficie est ainsi portée à 60,8 hectares. Cette augmentation modérée de la superficie de la zone dédiée à l'activité de la carrière apparaît en cohérence avec les orientations précitées du PADD. Il ne résulte pas de l'instruction que cette évolution ne serait pas en cohérence avec les autres orientations du PADD, notamment la pérennisation de l'activité agricole et la protection de ces espaces. Par conséquent, la branche du moyen tirée de l'absence de cohérence de la zone Ac avec les objectifs du PADD doit être écartée.
36. Par ailleurs, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
37. Il résulte de l'instruction que les auteurs du plan local d'urbanisme litigieux ont souhaité confirmer et conforter la zone dédiée à l'exploitation d'une carrière, au sein du secteur Ac, en autorisant l'extension vers le sud, incluant le lieu-dit " la Bonne Chousière ", de cette zone, dont la superficie est ainsi portée à 60,8 hectares. Ainsi qu'il a été dit au point 35, ce choix est en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, qui tendent notamment à permettre le développement de la carrière des Quatre Etalons et en particulier, l'extension de son périmètre, sans que celle-ci soit d'une envergure trop importante. Ce choix est justifié par le rapport de présentation qui indique que " Le projet de réaménagement de la carrière porte à la fois sur les secteurs Sud et Est. Concernant le secteur Est, le projet prévoit : - le développement de l'exploitation, - la création d'une voirie et d'un giratoire permettant la desserte par le Nord de la carrière (...). Concernant le secteur Sud, le projet prévoit : - le développement d'une nouvelle zone d'extraction, - l'aménagement de l'entrée Sud de la carrière avec l'implantation des bureaux à proximité du lieudit de la Bonne Chousière ". Si les requérants invoquent l'inutilité de cette extension, dès lors que la partie est de la zone Ac n'est pas entièrement exploitée, il ressort toutefois du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que l'extension vers le sud de la carrière est en particulier justifiée par la présence, dans ce secteur, de matériaux d'extraction de meilleure qualité, ce qu'a au demeurant confirmé le commissaire enquêteur ainsi qu'il a été dit au point 24. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l'extension du secteur Ac notamment vers le sud, autorisée par le plan local d'urbanisme, va entraîner ainsi de nouvelles nuisances, liées notamment aux bruits et poussières, et menacer l'avenir de leur exploitation, ce moyen ne peut être qu'écarté eu égard à ce qui a été dit précédemment. Dans ces conditions, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2007 annulant la délibération du conseil municipal de Saint-André-de-la-Marche du 28 octobre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant l'extension vers le sud du secteur Ac dédié à l'activité de la carrière.
38. En dernier lieu, si la création du secteur Ac, par le plan local d'urbanisme de Saint-André-de-la-Marche, vise à permettre l'extension, vers le sud, d'une carrière exploitée par une personne privée, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce projet, en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et justifié par le rapport de présentation, répond à l'objectif d'intérêt général d'assurer la pérennité d'une activité économique majeure de la commune. Dans ces conditions, le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis.
39. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 juin 2017.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. P... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. P... et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Carrière des quatre étalons et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. P... et autres devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : M. P... et autres verseront ensemble à la société Carrière des quatre étalons la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme P..., représentant unique désigné par Me Marchand, au ministre de la transition écologique et à la société Carrière des quatre étalons.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme E..., présidente-assesseur,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2021.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDEL Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20NT00188