Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 4 décembre 2020, M. D..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a instruit sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il était en situation régulière à la date de sa demande et n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, et d'une erreur de fait, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les observations de Me B..., substituant Me G..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 7 septembre 2016 au 7 juin 2019, M. D..., ressortissant russe, né le 23 octobre 1987, a demandé le 23 mai 2019 au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 26 août 2019, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les critiques du jugement attaqué relatives à une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté :
3. Par un arrêté du 12 avril 2019 régulièrement publié le même jour, M. C... F..., directeur à la préfecture de l'Orne, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
4. M. D... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux en fait et en droit le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que le préfet de l'Orne a commis une erreur de droit dès lors qu'il a instruit sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il aurait dû le faire au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code compte tenu de sa situation régulière. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Orne a pu prendre en compte, sans commettre une erreur de fait, la faible intensité de ses relations avec son épouse, qui est une compatriote, et ses deux enfants mineurs nés en 2009 et 2017, compte tenu des pièces dont il disposait à la date de l'arrêté contesté.
6. M. D... est entré en France le 7 septembre 2016. S'il a vécu en France en étant muni d'un titre de séjour portant mention " étudiant " du 7 septembre 2016 au 7 juin 2019, ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Son épouse n'est titulaire que d'un titre de séjour " visiteur " et, comme il a été dit au point 5, ses relations avec ses deux enfants mineurs vivant en France ne sont pas d'une intensité suffisante pour établir qu'il s'occupe de leur éducation et de leur entretien. Compte tenu de ces éléments, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant même si celui-ci soutient qu'il a travaillé en France durant plusieurs mois en 2018 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en vue de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.
8. M. D... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. E..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
Le rapporteur,
J.E. E...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00125