Par un jugement °1605551 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté que le vice affectant l'arrêté du 29 octobre 2016 avait été régularisé par un arrêté du 13 novembre 2019 après un nouvel avis de l'autorité environnementale, a rejeté la demande de M. et Mme masse et des autres requérants.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019 sous le n°19NT02924, un mémoire enregistré le 23 décembre 2019, et un mémoire enregistré le 10 mars 2019, M. C... masse et Mme AN... J..., Mme AS... AW..., M. Jean-AZ... AI..., le groupement forestier de Tanouarn, représenté par M. AO...-AZ... AI..., la SCI Le Moulin de Rolin, représentée par M. Q... AQ... et Mme E... AQ..., M. D... W... et Mme H... W..., M. X... U..., la société SPAFI représentée par M. X... U..., M. Jean-Loïc AR... et Mme AL... AR... et M. AO...-C... O... et BC... Mme O..., représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société IEL Exploitation 9 une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dans la commune de Quebriac ;
3°) à titre subsidiaire d'annuler l'article 2 du jugement du 14 mai 2019 et renvoyer au tribunal administratif de Rennes le soin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête seulement après transmission de l'arrêté de régularisation visé à l'article 2 du jugement litigieux ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le jugement ne pouvait se prononcer sur les moyens de la requête en lien avec le contenu de l'étude d'impact et l'insertion du projet litigieux dans l'environnement alors qu'il a retenu le caractère irrégulier de l'avis de l'autorité environnementale ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le projet autorisé est situé à proximité et en co-visibilité d'un autre projet éolien situé dans la commune de Quebriac, et qu'une étude d'impact globale ainsi qu'une enquête publique globale étaient indispensables pour permettre une analyse des effets cumulés des deux projets, qui ne forment qu'un unique ensemble éolien ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier de demande d'autorisation est insuffisant en ce que, d'une part, le volet paysager est lacunaire -certains photomontages ayant adopté des points de vue biaisés alors que les photomontages qu'ils produisent ne donnent pas la même perception des éoliennes, notamment près de la " Fontaine Orain " , du canal d'Ille-et-Rance, des villages de Houssemagne et de Montmuran, de l'église de Tinténiac- et, d'autre part, les indications du dossier sur le poste de livraison fournies ne permettent pas une bonne appréhension de l'organisation, de la composition et du volume de cette construction, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- une nouvelle enquête publique, dans les conditions prévues à l'article L. 123-14 du code de l'environnement, était nécessaire en raison de la suppression de l'éolienne n°3 qui constitue une modification substantielle du projet ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'existe aucune séparation fonctionnelle entre la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui a assuré le rôle de service instructeur de l'autorité environnementale ayant rendu un avis le 30 août 2016, avec l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation, le préfet de région, en qualité de préfet du département d'Ille-et-Vilaine ;
- la décision délivrant le permis de construire méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article 11 du plan local d'urbanisme ; le projet aura un impact visuel particulièrement fort sur un secteur qui présente un intérêt particulier ainsi qu'il ressort de " l'étude sur la capacité du paysage à accueillir le grand éolien en Ille-et-Vilaine " et de l'avis défavorable de la direction régionale des affaires culturelles ; le projet est situé dans un corridor écologique entre cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), la forêt de Tanouarn, un site Natura 2000 et des éléments de paysages remarquables (Canal d'Ille et Rance, étang de Rolin...) ; le lieudit Launay-Godin sera cerné par les éoliennes ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 341-5 du code forestier ;
- il existe un risque de chute de pales ;
- les zones d'implantation, qui doivent être défrichées sont situées à proximité de zones humides qui seront nécessairement impactées ;
- la consultation publique ouverte par l'arrêté du 30 août 2019 ne respecte pas les termes du jugement du 14 mai 2019 dès lors qu'elle n'a pas été menée de manière à ce que le public ait une information suffisante ;
- l'arrêté est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les nuisances sonores.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, et un mémoire enregistré le 15 janvier 2020, la société IEL Exploitation 9, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, à ce que la cour fixe une date à partir de laquelle aucun nouveau moyen ne pourra être soulevé en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme masse et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme masse ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 23 novembre 2020 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2020 sous le n° 20NT03120, M. C... masse et Mme AN... masse, Mme AS... AW..., M. Jean-AZ... AI..., le groupement forestier de Tanouarn, représenté par M. Jean-AZ... AI..., la SCI Le Moulin de Rolin, représentée par M. Q... AQ... et Mme E... AQ..., M. D... W... et Mme H... W..., M. X... U..., la société SPAFI représentée par M. X... U..., M. Jean-Loïc AR... et Mme AL... AR... et M. AO...-C... O... et Mme Renée O..., représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société IEL Exploitation 9 une autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dans la commune de Quebriac et l'arrêté de régularisation du 13 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifieront ultérieurement du respect des formalités de notification ;
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- la consultation publique menée suite à l'avis rendu par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) est irrégulière dès lors que l'avis préfectoral d'ouverture de cette consultation ne mentionne pas les dates précises auxquelles elle doit avoir lieu, ne permettant pas au public de disposer d'une information suffisante et de présenter ses observations et propositions, et que certains panneaux d'affichage de l'avis ont été retirés ;
- une nouvelle enquête publique était nécessaire compte tenu de la proximité des deux parcs éoliens de Quebriac et Dingé Tinténiac ; les avis rendus par l'autorité environnementale sur chacun des deux parcs les 18 juillet 2019 et 5 septembre 2019 sont contradictoires en ce qui concerne les problématiques liées à la flore et la faune ; ils confirment l'absence de prise en compte des effet cumulés des projets sur les hameaux les plus proches en particulier le Launay-Godin ;
- les nombreuses lacunes du dossier auraient dû conduire le préfet à refuser l'autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, la société IEL Exploitation 9 conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
L'instruction a été close le 23 novembre 2020 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 janvier 2021, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, substituant Me Collet, représentant M. et Mme masse et autres, représentants unique des requérants, et les observations de Me Sauret, substituant Me Gandet, représentant la société IEL Exploitation 9
Considérant ce qui suit :
1. La société IEL Exploitation 9 a présenté, le 6 novembre 2014, une demande d'autorisation unique pour un projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Quebriac. Par un arrêté du 29 octobre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré l'autorisation unique d'exploiter quatre éoliennes. M. et Mme masse et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 14 mai 2019, le tribunal, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la demande, a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation jusqu'à la régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. Par un arrêté du 13 novembre 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société IEL Exploitation 9 une autorisation unique d'exploiter portant régularisation de l'arrêté du 29 octobre 2016. Par un jugement du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes, prenant acte de cette régularisation, a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2016. M. et Mme masse et autres relèvent appel de ces deux jugements.
2. Les deux requêtes sont relatives à la même demande d'autorisation unique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 14 mai 2019 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Le premier juge a fait usage des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement qui permettent au juge, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Si les requérants soutiennent que le tribunal administratif ne pouvait se prononcer sur les moyens de la requête en lien avec le contenu de l'étude d'impact et l'insertion du projet litigieux dans l'environnement dès lors qu'il avait retenu le caractère irrégulier de l'avis de l'autorité environnementale, un tel moyen qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, ne peut être utilement invoqué pour contester sa régularité.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité d'une autorisation d'exploiter dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 181-18. Toutefois, à compter du jugement rejetant le recours dirigé contre l'arrêté modificatif, après avoir constaté que le vice avait été régularisé, les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
5. Dès lors qu'un arrêté modificatif a été délivré, le 13 novembre 2019, postérieurement à l'introduction de la requête, et que le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 30 juillet 2020, rejeté la demande dirigée contre l'autorisation du 29 octobre 2016, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement avant dire droit du 14 mai 2019 en tant que ce jugement met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
6. Il résulte de l'instruction que la propriété de Mme AW... est située à 1194 mètres du parc éolien en litige, au lieudit la Fontaine Orain, où les perceptions des éoliennes peu dissimulées à cet endroit seront marquantes. Le parc autorisé est susceptible, compte tenu de leur hauteur et des nuisances sonores, de nuire au paysage et à l'agrément dont bénéficie sa propriété et par suite les conditions de jouissance de son bien. Par suite, l'intérêt à agir d'un au moins des requérants étant établi, la fin de non-recevoir opposée par la société IEL Exploitation 9 à la demande de première instance doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 14 mai 2019 en tant qu'il écarte les moyens dirigés contre l'autorisation initiale :
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :
7. L'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010, applicable à la date de l'enquête publique, dispose que celle-ci a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2, les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête étant prises en considération par l'autorité compétente pour prendre la décision. L'article L.123-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010, prévoit que lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le chapitre dans lequel figure l'article L.123-6, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.
8. Il résulte de l'instruction que le projet litigieux mené par la société IEL Exploitation 9 se situe sur le territoire de la commune de Quebriac et concerne l'exploitation de 4 aérogénérateurs d'une puissance maximale de 8 mégawatheures. L'enquête publique s'est déroulée du 20 novembre au 22 décembre 2015. Il résulte également de l'instruction qu'à proximité du terrain d'implantation de ce projet, un autre projet de parc éolien, portant sur quatre éoliennes et mené par la société VSB Energies nouvelles, dont la demande a été déposée le 26 septembre 2014, a fait l'objet d'une enquête publique, qui s'est déroulée du 7 septembre au 9 octobre 2015.
9. Les requérants soutiennent que ces deux projets auraient dû être analysés conjointement au cours d'une seule enquête publique globale, compte tenu de leur proximité et de leur covisibilité. Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposaient à l'administration d'organiser une enquête publique globale sur l'examen de deux projets distincts et aucun vice n'entache l'enquête publique au regard de ces dispositions.
10. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les effets cumulés des deux parcs sur le plan paysager et acoustique ont fait l'objet d'une analyse dans l'étude d'impact (Partie 2 chapitre IV section 3-125 et suivants). Dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'une enquête publique globale sur les deux projets n'a pas nui à l'information du public. Le moyen tiré d'une information insuffisante lors de l'enquête publique doit, dès lors, être écarté.
11. Enfin, les appelants ne peuvent utilement invoquer le caractère insuffisant de la consultation publique ouverte par l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 30 août 2019, conformément aux termes du jugement du 14 mai 2019.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I.- Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de dépôt du dossier de demande le 26 septembre 2014 : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / (...) - ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
13. Les requérants soutiennent en premier lieu que le volet paysager est lacunaire et ne présente pas le projet dans son environnement de manière objective dès lors que nombre de photomontages du dossier présentent des vues prises à l'arrière de murs ou de rideaux boisés, en bas de pentes ou légèrement décalées, minimisant ainsi l'impact des éoliennes sur le paysage. Ils font ainsi valoir des points de vue biaisés adoptés pour la réalisation des photomontages de l'étang de Rolin, l'église de la Baussaine, le champ de menhirs de Bringuerault, le château de Montmuran et les jardins en terrasse de Becherel et relèvent l'absence de prise de vues depuis l'espace s'étendant à l'est du projet.
14. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact du dossier de demande comportait un volet paysager comportant 76 photomontages. Si certaines prises de vues, telles notamment celles des jardins de Becherel et de l'église de la Baussaine ont été prises en été, en présence de rideau boisé susceptible d'atténuer la visibilité sur les éoliennes, ou en adoptant un angle de vue critiqué par les appelants, tels celui du champ des Menhirs de Bringuerault effectué à partir d'une prise de vue en contrebas de la route, il ne résulte pas de l'instruction que les photomontages invoqués par les requérants- qui ne représentent qu'une partie de l'ensemble des photomontages de l'étude d'impact- auraient été de nature à donner au public une information insuffisante ne lui permettant pas de présenter utilement ses observations.
15. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 visé ci-dessus: " I. Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : (...) / 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; ".
16. Il résulte de l'instruction que le dossier accompagnant la demande d'autorisation comportait un plan de masse présentant l'implantation du poste, une coupe de terrain présentant l'organisation, la composition et le volume du poste et un plan des façades. Le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle enquête publique :
17. Aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : " Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du IV de l'article L. 122-1. ".
18. Il résulte de ces dispositions qu'il est possible de modifier les caractéristiques du projet à l'issue de l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
19. Il résulte de l'instruction que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet sous réserve que celui-ci respecte les dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) applicable. Le pétitionnaire a donc supprimé du projet l'éolienne n° 3 située en zone humide. Cette suppression, qui tient compte de l'avis du commissaire enquêteur, a pour objet de réduire l'impact environnemental du projet et ne peut être regardée comme une remise en cause de l'économie générale de ce projet au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 123-14 du code de l'environnement. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-14 du code de l'environnement, que l'étude d'impact mentionnait de manière erronée que " le projet éolien n'impacte aucune zone humide effective ", dès lors que les insuffisances d'une étude d'impact ne sont pas, par elles-mêmes, liées à une modification de l'économie générale du projet. Par suite le moyen tiré de l'absence d'enquête complémentaire doit être écarté.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, de l'article 11 du plan local d'urbanisme et de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
20. Aux termes de l'article R. 111- 27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
21. Il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur une demande d'autorisation unique, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
22. Le projet en litige prévoit quatre éoliennes à proximité d'un second projet de quatre éoliennes, porté par la société VSB Energies nouvelles, dans les communes voisines de Tinténiac et Dingé. Les requérants font valoir que le secteur d'implantation se situe dans une entité paysagère considérée comme emblématique ou présentant un caractère particulier, incompatible avec l'installation d'ensembles éoliens. A cet égard, ils font valoir que les futures éoliennes se situeront entre cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, la forêt de Tanouarn, un site Natura 2000 regroupant les étangs de Hédé, de Bazouges et de la Bézardière, des éléments de paysage remarquables tels que le canal d'Ille-et-Rance et, au nord et à l'est, les entités paysagères du bassin de Combourg, des collines de Saint-Aubin-d'Aubigné et des vallons de Saint-Thual, répertoriées à l'atlas des paysages.
23. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le secteur d'implantation du projet est un rebord de plateau, s'ouvrant sur le canal d'Ille-et-Rance, qui présente un paysage rural ouvert, assez peu bocager et relativement distant des sites d'intérêt patrimonial. Son aire d'étude rapprochée ne comporte que des hameaux et de l'habitat isolé. Il ne présente ni un caractère remarquable ni une sensibilité paysagère pouvant faire obstacle à l'installation d'éoliennes. Si le parc éolien est situé à un kilomètre environ du canal d'Ille-et-Rance, qui bénéficie d'une protection, il résulte de l'instruction que le projet sera dissimulé par la végétation des abords du canal et ne sera que partiellement visible depuis une passerelle.
24. Par ailleurs, si les appelants soutiennent que le projet manque de cohérence et d'harmonie, en raison notamment de la disposition des éoliennes des deux projets voisins, qui créerait un effet de dispersion, il ne ressort pas des différents photomontages que l'implantation de ces parcs éoliens entraînerait des perceptions du paysage particulièrement disharmonieuses.
25. En second lieu, les appelants font valoir que le projet sera visible depuis la ligne de crête qui borde le plateau, depuis Hédé jusqu'à Bécherel, ainsi que depuis les châteaux de Montmuran, de Combourg, de Caradeuc, de Hédé et de la Bourbansais, de l'église de Tinténiac et depuis le site des menhirs de Bringuerault. Il résulte cependant de l'instruction que, s'agissant du château de Montmuran, si le parc éolien situé à 6,9 km sera partiellement visible depuis la terrasse de ce château, cette perception sera lointaine et atténuée en été par les écrans végétaux. S'agissant du château de Combourg, distant de plus de sept kilomètres, l'étude d'impact indique que les pales de deux éoliennes seront visibles depuis le rempart. Toutefois la perception du projet litigieux sera également lointaine. S'agissant du château de la Bourbansais, situé à 10, 4 km du projet et inséré dans un environnement arboré, et du château de Caradeuc, à 13 km environ, M. et Mme masse et autres se bornent à critiquer l'étude d'impact qu'ils jugent insuffisante sans toutefois apporter de précisions de nature à contredire les énonciations de cette étude qui indiquent que le parc ne sera pas perceptible depuis la longue allée du château de la Bourbansais qui constitue la principale fenêtre visuelle du monument ni depuis le château de Caradeuc. Si les appelants font valoir que le projet sera visible depuis les ruines de l'ancienne église de Tinténiac, située à 2,9 km, l'impact sera atténué par la présence d'un bâti assez dense et d'un écran végétal. Enfin, il ressort des photomontages produits que seul un morceau d'une pale sera visible depuis les abords du site des menhirs de Bringuerault, sans altération de la perception du monument. La circonstance que les éoliennes soient clairement visibles depuis les ruines du château d'Hédé, situées sur un promontoire à 4,7 km du projet, ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce point de vue qui embrasse un large panorama. Il résulte de l'instruction que la forêt de Tanouarn est située à plus de 700 mètres de l'éolienne la plus proche et aucun élément précis ne confirme les allégations des appelants sur l'impact négatif, environnemental ou paysager, du projet sur cet espace boisé. L'impact du projet litigieux n'est donc pas incompatible avec le caractère et l'intérêt de ces lieux, et notamment avec les intérêts protégés par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
26. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ou de ce que les éoliennes se situeront en zone A et en zone NPb ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du code forestier :
27. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; (...) 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ". Aux termes de l'article L. 341-6 du même code : " L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : (...) 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. (...) ".
28. Si les appelants évoquent l'éventualité de chutes de pales, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser un risque d'incendie tel que l'autorisation de défrichement aurait dû être refusée, alors que l'étude de danger indique que le projet se trouve à 760 mètres de la forêt de Tanouarn et que l'exploitant du parc éolien entretiendra les accès et leurs abords ainsi que les contours des éoliennes par le biais d'un débroussaillage périodique.
29. Enfin, la circonstance que le projet des quatre éoliennes autorisées soit situé à proximité des zones humides ne méconnait pas, faute d'explications claires des appelants sur ce point, les dispositions du code forestier citées précédemment.
S'agissant de l'existence de nuisances sonores :
30. La mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) relève que les effets cumulés en termes de bruit avec le projet de parc voisin ont été pris en compte et qu'afin de réduire les nuisances sonores nocturnes, le porteur de projet a prévu de réduire la vitesse des éoliennes (bridage) et de procéder à une campagne de suivi après la mise en route du projet afin valider l'étude acoustique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement apprécié les conséquences du projet sur la santé et le bien être des riverains doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme masse et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par jugement avant dire droit du 14 mai 2019 le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Quebriac afin de régulariser le vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et écarté les autres moyens de leur demande.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 30 juillet 2020 mettant fin à l'instance en rejetant la demande des requérants :
Sur la régularité du jugement attaqué :
32. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
33. Les premiers juges précisent que l'information publiée par la MRAe n'apporte pas de modification substantielle à l'avis qui avait été rendu le 18 septembre 2015 par l'autorité environnementale, sur le fondement de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et signé par le préfet de la région Bretagne, que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la saisine de la MRAe et la consultation du public organisée ont eu pour effet de régulariser, conformément aux prescriptions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le vice de procédure entachant l'arrêté du 29 octobre 2016 et mentionné au point 25 du jugement du 14 mai 2019. Dans ces conditions, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
34. Il résulte des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement qu'à la suite de leur mise en oeuvre, les requérants ne peuvent, à l'appui de la contestation du nouvel acte pris à l'issue de la reprise de la procédure administrative, utilement invoquer que des moyens affectant sa légalité externe et contester la régularité de la reprise de la procédure administrative, en soutenant que le nouvel acte n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. En revanche, ils ne peuvent utilement soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par le jugement avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
35. Aux termes du jugement avant dire droit du 14 mai 2019 : " 42. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Bretagne n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point 41, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la MRAe, sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Bretagne ou celui de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause. 43. Dans le cas où aucune modification substantielle n'aurait été apportée à l'avis, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d'une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement. En ce cas, le préfet du département d'Ille-et-Vilaine pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité commise le 26 septembre 2016. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point 41. 44. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la MRAE diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 26 septembre 2016, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet du département d'Ille-et-Vilaine, pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique. 45. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 43, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la MRAe avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à ce que le préfet du département d'Ille-et-Vilaine ait transmis au tribunal l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure. ".
36. Conformément aux indications que lui avait données le tribunal, la préfète d'Ille-et-Vilaine a saisi la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe), qui a rendu son avis le 18 juillet 2019. La préfète, ayant estimé que l'avis ne révélait pas d'enjeux supplémentaires par rapport à l'avis initial et qu'une enquête publique n'était donc pas nécessaire, a mis en oeuvre une consultation publique.
37. Les appelants soutiennent en premier lieu qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire en raison de la proximité des parcs de Quebriac et Dingé et Tinténiac et de divergences d'analyse des problématiques liées à la faune et la flore exprimées respectivement dans les avis de la MRAe du 18 juillet 2019 sur le parc de Quebriac et du 5 septembre 2019 sur celui de Dingé et Tinténiac. Cependant, de tels arguments ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une modification substantielle apportée par la MRAe à l'avis initial. De même, la circonstance que l'avis de la MRAe en date du 18 juillet 2019 fasse état de ce que les photomontages ne rendent pas compte complétement de la perception, par les habitants du hameau de Launay-Godin, des deux parcs en projet, dont la configuration et la proximité pourraient être ressenties comme très prégnantes, tout en concluant que le volet paysager restitue correctement l'effet de cumul des deux parcs, ne saurait caractériser une modification substantielle de l'avis de l'autorité environnementale alors que l'avis initial du 18 septembre 2015 indiquait déjà que la configuration des deux parcs et leur proximité pourront être ressenties comme très prégnantes par les résidents (hameau de Launay Godin en particulier). Dans ces conditions, la saisine de la MRAe et la consultation du public ont eu pour effet de régulariser, conformément aux prescriptions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le vice de procédure entachant l'arrêté du 29 octobre 2016.
38. En second lieu, les requérants soutiennent que la procédure de régularisation est irrégulière dès lors que l'avis, publié par les services de la préfecture sur le site internet et dans le journal Ouest France du 5 septembre 2019 informant la population d'une consultation publique sur le nouvel avis de l'autorité environnementale du 18 juillet 2019, ne comportait pas les dates précises de cette consultation. Il résulte du jugement avant dire droit du 14 mai 2019 que, dans le cas où aucune modification substantielle n'aurait été apportée à l'avis de l'autorité environnementale, l'information du public sur le nouvel avis de la MRAe recueilli à titre de régularisation pouvait prendre la forme d'une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de régularisation aurait été irrégulière en raison de l'absence d'indication de la date de fin de cette consultation dans l'arrêté du 30 août 2019 portant avis de consultation du public. Cette consultation a au demeurant duré du 30 septembre au 23 octobre 2019 et il ne résulte pas de l'instruction que le public aurait été privé de la possibilité de présenter des observations. Enfin la circonstance que des panneaux d'affichage aient été provisoirement retirés par des tiers, le pétitionnaire ayant d'ailleurs rapidement remis en place ces panneaux, n'a pas été de nature en l'espèce à rendre l'information du public sur cette consultation insuffisante. Dans ces conditions, la procédure de régularisation ne peut être regardée comme ayant été viciée.
39. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme masse et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme masse et autres requérants soit mise à la charge de l'Etat et de la société IEL Exploitation 9, qui n'ont pas la qualité de partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme masse et autres requérants la somme de 1000 euros à verser à la société IEL Exploitation 9 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme masse et autres sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme masse et autres verseront à la société IEL exploitation 9 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... masse et à Mme AN... masse, représentants uniques désignés par Me Collet, au ministre de la transition écologique et à la société IEL exploitation 9.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente assesseur,
- M. Lhirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 29 janvier 2021.
Le rapporteur,
H. Douet
Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 19NT02924,20NT03120