Procédure devant la cour :
       Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. I... G..., représenté par Me H..., demande à la cour :
       1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2020 ;
       2°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Alger du 8 avril 2019 ;
       3°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 août 2019 ;
       4°) de mettre à la charge de l'état une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
       Il soutient que :
       En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
        le jugement attaqué, en exigeant qu'il apporte une preuve impossible à rapporter, a violé le principe d'un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       En ce qui concerne la décision des autorités consulaires :
        cette décision est illégale pour être insuffisamment motivée ;
        elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle se fonderait sur une menace pour l'ordre public compte tenu de l'ancienneté de sa condamnation ;
       En ce qui concerne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
        elle est insuffisamment motivée ;
        elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne saurait être exigé de lui qu'il justifie de " virements financiers consistants et réguliers " et que compte tenu de son état de santé, qui nécessite une présence constante afin de l'aider à accomplir ses activités quotidiennes, il est inévitablement à la charge de ses enfants, de sorte qu'il doit être regardé comme ascendant à charge ;
        la décision contestée été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, toute visite étant impossible, elle aura pour effet de le séparer de ses enfants ;
        la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant subir un traitement inhumain et dégradant du fait de son handicap qui nécessite la présence de sa famille à ses côtés, ce qui le prive du suivi et des soins médicaux dont il bénéficiait.
       Vu le jugement attaqué. 
       Vu les autres pièces du dossier ;
       Vu
        la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
        le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
        le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- et les observations de Me H..., représentant M. G....
       Considérant ce qui suit :
       1. M. I... G..., ressortissant algérien, né le 8 juin 1956, a sollicité un visa de long séjour pour établissement familial en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française auprès du consul général de France à Alger (Algérie). Par une décision du 8 avril 2019, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 7 août 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. G... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours du 7 août 2019.
       Sur les conclusions à fin d'annulation : 
       En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision des autorités consulaires de France à Alger du 8 avril 2019 :
       2. Les conclusions présentées par M. G... et tendant à l'annulation de la décision des autorités consulaires de France à Alger du 8 avril 2019 n'ont pas été soumises aux premiers juges et présentent le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel qui sont, par suite, irrecevables. Au surplus, il résulte des dispositions de l'article D.211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires, de sorte que sont également irrecevables, pour ce second motif, les conclusions de M. G... dirigées contre la décision des autorités consulaires.
       En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 août 2019 :
       S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
       3. En statuant sur la demande de M. G... dirigée contre la décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de lui délivrer un visa de long séjour, les premiers juges n'ont ni tranché une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni n'ont statué en matière pénale. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
       S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué :
       4. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen, soulevé en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisante motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
       5. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
       6. Si, par une décision du 25 janvier 2008, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a reconnu à M. G... un taux d'incapacité de 80 %, c'est de son propre chef que l'intéressé a décidé de quitter le territoire français pour se rendre en Algérie à une date indéterminée sans qu'il ressorte des pièces du dossier une altération de son état de santé rendant, dès lors, indispensable sa prise en charge par ses enfants de nationalité française. En outre, alors que M. G... déclare percevoir chaque mois une pension d'invalidité, il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle serait insuffisante pour lui permettre de vivre en Algérie et qu'il ne pourrait pas, pour son handicap, être pris en charge par le système de soins algérien. En tout état de cause, s'il soutient que ses filles, de nationalité française, le prendraient en charge en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir, d'une part, la volonté de ses enfants de le prendre en charge, d'autre part, à supposer même qu'elles aient cette volonté, qu'elles disposent à cette fin de ressources suffisantes pour pourvoir régulièrement à ses besoins. Il suit de là qu'en estimant que M. G... ne pouvait être regardé comme étant à la charge de ses enfants français, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce et n'a pas méconnu le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles.
       7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
       8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. G... n'apporte aucun élément de nature à établir les liens qu'il aurait gardés, depuis qu'il a regagné l'Algérie, avec sa famille restée en France, ni la volonté de cette dernière de l'accueillir. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 juin 2011 qui l'a condamnée pour violence conjugale en état de récidive, et qui fait foi sur ce point jusqu'à preuve contraire, qu'il est divorcé de Mme D... E..., de nationalité algérienne, depuis octobre 2008. Si le requérant présente une attestation de vie commune du 11 avril 2014 rédigée par Mme E..., cette pièce est toutefois trop ancienne pour établir une communauté de vie à la date de la décision contestée, ce qui est, en tout état de cause, en contradiction avec la situation de l'intéressé qui résidait alors en Algérie. Au surplus, le requérant n'a pas sollicité de visa pour rejoindre son ex-épouse en France. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, notamment de l'attestation de suivi de Mme C... G... du 10 avril 2014 et du compte-rendu d'hospitalisation de Mme F... G... du 21 août 2012, compte tenu des dates auxquelles ces documents ont été établis et des affections qui y sont mentionnées, qu'à la date de la décision contestée, la présence de M. G... à leur côté serait nécessaire. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 
       9. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de visa de séjour.
       10. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 
  Sur les frais liés au litige :
       11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. G... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I... G... et au ministre de l'intérieur.
      Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
      - M. Pérez, président,
      - Mme B..., présidente-assesseur,
      - M. A...'hirondel, premier conseiller.
      Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2021. 
Le rapporteur,
M. J...Le président,
A. PEREZ        
Le greffier,
K. BOURON 
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02241