Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entrée régulièrement en France ; le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'elle établit résider en France depuis plus de dix années ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas vérifié dans un premier temps si l'admission exceptionnelle au séjour se justifiait par des motifs humanitaires, puis dans un second temps si le demandeur faisait état de motifs exceptionnels ; elle démontre la réalité de ces motifs humanitaires ou exceptionnels, au sens des circulaires du 24 novembre 2009 et du 28 novembre 2012, en raison de sa résidence habituelle en France depuis 2005, de son intégration et de sa vie familiale ; la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- sa demande de titre de séjour présentée le 17 novembre 2014 n'a pas de caractère dilatoire et ne pouvait faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement du 24 septembre 2013, cette dernière mesure ne pouvant plus être exécutée depuis le 24 septembre 2014 ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Turquie ; sa présence aux côtés de son époux est importante ;
- la décision méconnaît l'article 36 du protocole additionnel à l'accord d'association entre la CEE et la Turquie, ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;
- le protocole additionnel et le protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, approuvé par le règlement 2760/72/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante turque, relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née en Turquie en 1972, est entrée en France le 14 décembre 2005 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour ; qu'elle a épousé un ressortissant français le 12 juillet 2006 et s'est vu délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " valable du 13 juillet 2006 au 12 juillet 2007 ; que le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé, suite à la condamnation de Mme B...par jugement du 28 janvier 2008 du tribunal correctionnel de Montargis, pour avoir contracté mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que le tribunal de grande instance de Montargis a prononcé la nullité du mariage par jugement du 28 mai 2009 ; que la requérante a présenté plusieurs demandes de régularisation, en invoquant sa vie commune avec un compatriote, avec lequel elle a eu un enfant le 20 août 2007 ; que, le 30 juillet 2012, le préfet du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et l'a obligée à quitter le territoire ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mars 2013 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 février 2014 ; que Mme B...s'est néanmoins maintenue sur le territoire et a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, rejetée par l'arrêté contesté du 3 février 2015 du préfet du Loiret ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
4. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est présente en France depuis le mois de juin 2004 et qu'elle en est repartie afin de revenir munie d'un visa d'entrée, elle n'établit de manière probante la réalité de sa présence en France, sans discontinuité, qu'après le 14 décembre 2005, tel que cela ressort de la date du cachet d'entrée sur le territoire de l'Union européenne figurant sur son passeport ; qu'en tout état de cause, le délai de dix ans mentionné par les dispositions précédemment visées, décompté à partir de la date de la décision contestée, soit le 3 février 2015, a été interrompu par l'exécution d'une mesure d'éloignement le 21 mai 2013 ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une résidence habituelle en France pendant dix ans, et le préfet du Loiret n'était dès lors pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...)" ;
6. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle remplit les conditions d'octroi d'un titre de séjour au regard de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas d'une résidence stable et continue d'une durée suffisante, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que l'intéressée n'établit pas davantage son insertion dans la société, notamment en raison de son niveau de communication difficile en langue française ; qu'en outre, elle n'est pas démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident son fils né en 1995, son frère et sa soeur ; que, dans ces conditions, et malgré la durée de vie commune avec M.D..., titulaire d'une carte de résident et père de son enfant né en France en 2007, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
8. Considérant que, contrairement à ce que Mme B...allègue, le préfet du Loiret a examiné dans un premier temps si sa demande d'admission exceptionnelle au séjour répondait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, justifiant la délivrance de la carte portant la mention " vie privée et familiale ", puis, à défaut, dans un second temps, si ces motifs et considérations permettaient la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée ne viole ni ces dispositions, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation du droit de la requérante à la régularisation exceptionnelle de son séjour en France au regard de ces dispositions doit aussi être écarté ; que Mme B...ne saurait se prévaloir utilement des circulaires du 24 novembre 2009 et du 28 novembre 2012, dépourvues de caractère réglementaire ; que le moyen tiré de la violation de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer que la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 17 novembre 2014 n'ait pas eu pour objet de faire obstacle à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs énoncés dans l'arrêté contesté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que selon l'article 36 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " La libre circulation des travailleurs entre les Etats membres et la Turquie sera réalisée graduellement conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l'entrée en vigueur dudit accord. Le Conseil d'association décidera des modalités nécessaires à cet effet " ; qu'il résulte de ces stipulations que la réalisation de la libre circulation est un objectif dont la réalisation est subordonnée à l'intervention des décisions prises par le Conseil d'association ; que ces stipulations, qui ne sont pas suffisamment claires, précises et inconditionnelles et ne produisent pas ainsi d'effets directs à l'égard des particuliers, ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. Considérant que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de Mme B...reparte avec ses parents dans leur pays d'origine où sa scolarité pourra être poursuivie, alors même que M.D..., père de l'enfant, est titulaire d'une carte de résident ; que, dès lors, le préfet, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi :
13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ;
14. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
16. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeB..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. L'Hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15NT034242