Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 mai, 27 mai et 27 juillet 2015, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 28 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé car le préfet n'a pas mentionné les éléments sur lesquels il s'est fondé pour écarter l'avis émis par le médecin de santé publique de l'agence régionale de santé ;
- il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et n'a pas pris en considération son entrée régulière en France ni son mariage avec une ressortissante française ; il n'a pas davantage procédé à un tel examen en ce qui concerne son état de santé ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; le préfet ne démontre pas qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; les documents produits devant le tribunal administratif ne sont pas probants ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié relatif à la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien marié avec un ressortissant français, qui ne pose aucune condition de durée du mariage ;
- compte tenu de son mariage avec une ressortissante française, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- en ce qui concerne les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre de cette décision, il se réfère à ceux soulevés à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi sont identiques à ceux soulevés à l'encontre des deux décisions précédentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et s'en rapporte aux moyens développés en première instance.
Par ordonnance du 7 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2015 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique :
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1975, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2013, après avoir séjourné en Espagne où il était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 septembre 2013 ; qu'il a présenté le 5 décembre 2013 une demande de titre de séjour pour motif de santé sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé le 15 mai 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 28 novembre 2014, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; que M. B...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté du 28 novembre 2014 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : (...)/ Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant à l'appui de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la disponibilité du traitement approprié dans le pays de renvoi en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant que, que par un avis du 15 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, et que les soins devaient être poursuivis pendant un an ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il demandait sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien au motif qu'il n'était pas établi que le traitement approprié à la pathologie de l'intéressé n'était pas disponible en Algérie ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a justifié de la possibilité pour M. B... de bénéficier effectivement des soins que nécessitaient ses pathologies par la production de documents relatifs à l'offre de soins en Algérie et notamment des informations récentes publiées par le Fonds des Nations Unies pour la population ; qu'il en ressort que les structures de soins nécessaires au traitement des pathologies rhumatologiques et respiratoires dont souffre le requérant, selon les informations communiquées en instance d'appel, existent dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le préfet établit par les pièces versées en appel que le traitement prescrit à M. B..., dont la substance active est le tchicolchicoside, est disponible en Algérie ; que la circonstance que le requérant a été hospitalisé en France en 1986 à l'âge de 11 ans pour traiter sa pathologie respiratoire ne permet pas d'établir qu'il n'existerait pas aujourd'hui, en Algérie, une offre de soins adaptée ; que, par suite le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, refuser de délivrer à l'intéressé le titre de santé sollicité et l'obliger à quitter le territoire ;
6. Considérant enfin, et pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle sur la base des éléments portés à sa connaissance, de ce que le préfet n'était pas tenu de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française en application des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié, de ce que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de ce que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi n'est pas fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
F. SpechtLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01476