Procédure devant la cour :
Par une ordonnance de renvoi du 10 juin 2015, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.
Par une requête enregistrée le 10 juin 2015 au tribunal administratif de Nantes, M. C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui ne tient pas compte de son projet de suivre une formation de mandataire judiciaire, est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- compte tenu de son inscription effective dans un cursus de formation de mandataire judiciaire et de son changement d'orientation au sens de la circulaire du 7 octobre 2008, le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour au motif de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 3 juillet 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que si M. C... soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas pris en compte son projet de suivre une formation de mandataire judiciaire à laquelle il justifie s'être inscrit au mois de juin 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté contesté fait notamment état de l'évocation de ce projet par l'intéressé tant par courrier qu'au guichet de la préfecture et indique que ce dernier n'apporte pas la preuve, à la date de cet arrêté, de son inscription à cette formation ; qu'ainsi, M. C... n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour n'aurait pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant béninois, est entré en France le 22 septembre 2002, à l'âge de 22 ans, pour suivre des études et a validé un master en contentieux et carrières juridiques et un master en droit privé général, respectivement en 2008 et 2009 à l'université de Rennes I ; que l'intéressé y a ensuite suivi pendant cinq années consécutives, entre 2009 et 2014, la préparation annuelle à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ; qu'ayant échoué trois fois à cet examen auquel il ne peut dès lors plus se présenter, l'intéressé s'est néanmoins inscrit une nouvelle fois à cette préparation au titre de l'année 2014/2015 ; que si le requérant invoque une réorientation en vue de l'obtention d'un certificat national des mandataires judiciaires, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est inscrit que le 18 juin 2015 auprès de l'institut régional du travail social de Basse-Normandie en vue de suivre, à compter du mois d'octobre 2015, une formation de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour en raison des conditions dans lesquelles il poursuivait ses études à la date de l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que M. C... ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l'immigration, de l'intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
6. Considérant que M. C... ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour "étudiant", il ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision rejetant cette demande des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de son droit au séjour en qualité d'étudiant ;
7. Considérant, pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
8. Considérant que les conclusions de M. C... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent qu'être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur ;
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT018022