Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 15NT02337 le 29 juillet 2015 Mme A...E...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502846 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juin 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le magistrat délégué a outrepassé sa compétence en statuant sur la légalité du refus de titre de séjour qui n'était invoquée qu'au soutien de l'exception d'illégalité des décisions contestées ;
- l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; il s'est estimé lié par les décisions prises par les autorités compétentes en matière d'asile ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie de son insertion, ses trois enfants et son époux résident en France avec elle depuis cinq ans ; elle justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque sa fille ainée est scolarisée en France ; pour ces mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'assignant à résidence n'a plus lieu d'être dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale.
La requête a été communiquée le 1er septembre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 15NT02338 le 29 juillet 2015 M. B...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502845 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juin 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance susvisée n°15NT02337.
La requête a été communiquée le 1er septembre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. et Mme C... ont été admis chacun au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 juillet 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°15NT02337 et n°15NT02338, présentées respectivement par Mme C... et par M. C..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et Mme C..., de nationalité géorgienne, sont entrés irrégulièrement en France le 20 octobre 2009, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants et alors que Mme C... était enceinte, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que leurs demandes d'asile ont fait l'objet de décisions de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2010, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mai 2011 ; qu'à la suite de ces refus, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'admettre M. et Mme C... au séjour une première fois par des arrêtés du 25 janvier 2012 ; que, saisi de demandes de régularisation de la situation de M. et Mme C..., le préfet d'Ille-et-Vilaine, par deux arrêtés du 14 juin 2013, a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a enjoint de quitter le territoire sans délai ; que le tribunal administratif de Rennes puis la cour ont rejeté les recours formés contre ces décisions par les épouxC... ; que, le 17 novembre 2014, M. et Mme C... ont de nouveau sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; que, par deux arrêtés du 9 juin 2015, notifiés le 22 juin 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Géorgie ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine ayant, par deux arrêtés du même jour, également notifiés le 22 juin 2015, assigné M. et Mme C... à résidence pour une durée de quarante cinq jours, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par les deux jugements contestés du 29 juin 2015, statué pour les rejeter sur les conclusions des intéressés tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination contenues dans les arrêtés du 9 juin 2015 et celles tendant à l'annulation des arrêtés les assignant à résidence ; que M. et Mme C... relèvent appel de ces deux jugements ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, M. et Mme C... ont invoqué, par la voie de l'exception d'illégalité, le défaut de motivation des décisions leur refusant un titre de séjour au soutien des moyens qu'ils avaient développés contre les décisions d'éloignement ; qu'ils ont par ailleurs fait référence, à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant leur pays de destination, aux moyens qu'ils avaient développés à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour prises le même jour ; que le magistrat délégué était, par suite, tenu, pour apprécier la légalité des décisions qui lui étaient soumises, et sans méconnaître les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, d'examiner les moyens dont il était saisi par la voie de l'exception ; que, par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que ce magistrat aurait outrepassé sa compétence et que les jugements seraient irréguliers pour ce motif ;
4. Considérant, en deuxième lieu et pour le surplus, que M. et Mme C... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés portant obligation de quitter le territoire français, pris après à l'examen complet de la situation personnelle des intéressés, sont suffisamment motivés, de ce qu'au titre de la prise en compte de la situation des requérants le préfet d'Ille-et-Vilaine ne s'est pas estimé lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, de ce que les décisions en litige les obligeant à quitter le territoire n'ont pas porté au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, de ce que l'admission au séjour de M. et Mme C...ne se justifiait pas par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'en raison du risque que les intéressés, lesquels n'ont pas exécuté les précédentes décisions décidant leur éloignement du territoire des 25 janvier 2012 et 14 juin 2013, se soustraient à leur obligation de quitter le territoire français, les refus de leur accorder un délai de départ volontaire n'ont pas été pris en méconnaissance du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de ce que ces refus ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que les décisions du préfet fixant la Géorgie comme pays de destination ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
5. Considérant, enfin, que les décisions obligeant M. et Mme C... à quitter le territoire sans délai de départ volontaire étant légalement prises, le préfet d'Ille-et-Vilaine était en droit de les assortir des assignations à résidences prévues par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 15NT02338 présentée par M. C... et la requête 15NT02337 présentée par Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A...E...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02337, 15NT02338