Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2015 et le 24 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 31 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à partir d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus de titre est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été destinataire des informations prévues par les dispositions de l'article 10 de la directive 2005/1031 du 1er décembre 2005 ainsi que celles de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est bien intégré et scolarisé en vue de l'obtention d'un CAP ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet a méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, le préfet du Loiret demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient que la requête de M. A...est irrecevable et qu'aucun des moyens qu'il invoque n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 17 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (CE) n° 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 2 janvier 1996, est entré en France le 16 juillet 2012, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel la préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté du préfet du Loiret du 31 octobre 2014 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
3 Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil susvisée : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE précité : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
4. Considérant que M. A... soutient qu'il n'a pas reçu dans une langue qu'il comprend les informations relatives à ses droits et obligations au moment de sa demande d'asile ; que, toutefois, le défaut de remise d'un tel document, à le supposer même établi, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet a statué, en fin de procédure, après intervention de la décision de l'OFPRA et après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le droit de l'intéressé à l'obtention d'un titre de séjour ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision du 30 septembre 2013 de l'OFPRA, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2014 ; que le préfet du Loiret était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour sur un autre fondement, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet du Loiret a assorti sa décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, alors surtout que la décision de refus de titre de séjour est elle-même suffisamment motivée ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'il ressort du dossier que M. A...est entré en France à l'âge de seize ans et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance ; que le requérant soutient qu'à la date où l'arrêté litigieux a été pris, il était scolarisé en deuxième année de CAP " maintenance des véhicules automobiles " après avoir obtenu des résultats satisfaisants en première année ; qu'il est toutefois constant que M. A...n'a pas sollicité l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc utilement se prévaloir d'une interruption de ses études et de la perte de chance d'obtenir un diplôme qualifiant ; que, dans ces conditions, eu égard à l'entrée récente en France du requérant, la décision en cause n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er mars 2016.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02911