Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015 M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 janvier 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêté et décisions du préfet du Finistère du 8 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de prendre dans le même délai une nouvelle décision sur sa demande et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier ;
- contrairement à ce que prévoit l'article R. 711-3 du code de justice administrative, il n'a pas été en mesure de savoir si le rapporteur public allait prononcer des conclusions sur son affaire au cours de l'audience publique ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination, et celle l'ayant astreint à remettre l'original de son passeport et à se présenter régulièrement au commissariat de police de Brest, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens développés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2014 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, enfin l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leur mandataire peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 " ; que M. A... soutient que la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité, dès lors que l'application " Sagace " ne comportait, avant l'audience, aucune information sur le sens des conclusions du rapporteur public ou sur l'existence d'une dispense de conclusions ; que, toutefois, M. A..., qui avait été informé par l'avis d'audience de la possibilité de prendre connaissance de cette information auprès du greffe de la juridiction, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application " Sagace ", n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté une demande au greffe de la juridiction après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application " Sagace " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... a demandé au juge de première instance qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de produire l'intégralité de son dossier, une telle mesure relève des pouvoirs propres du juge à qui il appartient d'en apprécier l'opportunité ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à cette demande ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. Considérant, en premier lieu, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'il avait déjà développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce qu'eu égard aux conditions de ressources de M. A... à la date à laquelle il a été pris, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, enfin de ce que le préfet du Finistère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de l'intéressé qui ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. A... déclare sans plus de précision reprendre en cause d'appel l'intégralité des autres moyens qu'il a présentés dans sa demande de première instance et dirigés contre les décisions fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, l'ayant astreint à remettre l'original de son passeport et à se présenter régulièrement au commissariat de police de Brest, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02313