Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2015 et 16 juin 2015, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions contenues dans l'arrêté contesté sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 5 juillet 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que si Mme B... soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande du 14 avril 2014 ne comporte aucune mention relative à son état de santé ; que la copie partielle de courriers électroniques échangés avec les services de la préfecture et les documents médicaux produits par l'intéressée, établis soit entre 2011 et 2013, soit postérieurement à l'arrêté contesté, ne permettent pas davantage d'établir que Mme B... aurait présenté une demande de titre de séjour pour des raisons médicales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
3. Considérant que Mme B... ne saurait utilement invoquer à l'encontre des décisions individuelles qu'elle conteste les stipulations de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
4. Considérant que, si Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis qu'elle y est entrée irrégulièrement le 29 août 2005 avec son époux, dont l'état de santé nécessiterait une prise en charge en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... se trouvait en situation régulière sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté ; que la requérante, entrée en France à l'âge de 38 ans et qui ne conteste pas avoir deux enfants en Mongolie, n'établit pas qu'elle ne pourrait, notamment en raison de l'état de santé de son époux, reconstituer sa cellule familiale hors du territoire français ; que si Mme B..., qui a bénéficié d'emplois saisonniers entre 2010 et 2012, fait valoir que la maîtrise de la langue française lui permet d'aider des compatriotes dans leurs démarches et qu'elle bénéficie de témoignages favorables, l'intéressée, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement dans des affaires de vol et a fait usage jusqu'en 2014, et notamment dans ses démarches administratives, d'une fausse identité et d'une fausse nationalité, ne justifie pas d'une particulière intégration ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions du séjour en France de Mme B..., la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que, à supposer que Mme B... aurait révélé elle-même avoir usé d'une identité et d'une nationalité d'emprunt et n'aurait, comme elle le soutient, tiré aucun bénéfice de ses fausses déclarations, cette circonstance n'est pas de nature à établir, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant que, si Mme B... soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait, en l'absence de soins adaptés à son état de santé, à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit dont il ressort seulement que l'intéressée a fait l'objet entre août 2011 et février 2013 d'un suivi médical en relation avec une hépatite C et que son état de santé nécessite, selon un certificat médical établi postérieurement à l'arrêté contesté, un suivi régulier, qu'elle serait personnellement exposée à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas prononcé d'assignation à résidence à l'encontre de Mme B... ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation d'une prétendue décision d'assignation à résidence sont dépourvues d'objet et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
8. Considérant, pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que les décisions contestées sont suffisamment motivées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., née C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur ;
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT017812