Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, Mme D... Q..., agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur, J... E..., Mme N... P..., Mme I... L... et M. C... L..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B... L... et A... L..., représentés par Me Bedois, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 9 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ;
2°) de sursoir à statuer dans l'attente des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CH de Saint-Brieuc à la suite de la prise en charge S... F... et ayant conduit à son décès est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique compte tenu du défaut de réalisation d'une échographie et du retard pris dans l'intervention, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le centre hospitalier ;
- l'absence de réalisation de cette échographie a fait perdre une chance à Régine F... d'éviter le décès qui s'en est suivi ; le taux de perte de chance de 50 % retenu par le tribunal administratif est insuffisant ;
- Régine F... a subi un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales ainsi qu'un préjudice d'angoisse de mort imminente qui devront être indemnisés ;
- l'indemnisation des victimes indirectes a été minimisée du fait d'une
sous-évaluation du taux de perte de chance ;
- pour l'évaluation de ces chefs de préjudice, il est demandé à la cour de sursoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2021, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en tant qu'elle est présentée par Régine F... qui est décédée ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hirondel,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bedois, représentant les consorts L....
Considérant ce qui suit :
1. Régine F..., alors âgée de 66 ans, a été admise le 4 novembre 2013, au service des urgences du centre hospitalier (CH) de Saint-Brieuc en raison d'une altération de son état général, après avoir fait une chute à son domicile trois jours auparavant. Le jour de son admission, une radiographie thoracique et abdominale, un électrocardiogramme et des examens biologiques ont été réalisés. A l'issue de ces examens, une anémie a été constatée et Régine F... a été transférée dans la soirée au sein du service de médecine interne en vue d'un bilan diagnostique complémentaire. Le décès de la patiente a été constaté le lendemain à 6 h 50. Une autopsie pratiquée le 7 novembre suivant a permis d'établir que la cause du décès était une hémorragie intra-abdominale majeure avec une rupture de la rate d'allure traumatique.
2. A la demande de O... du centre hospitalier de Saint-Brieuc, les docteurs Le Moulec et K... ont procédé, chacun, à l'examen du dossier médical S... F.... Le 23 novembre 2017, Mme E..., Mme H... et M. L..., les enfants S... F..., ont adressé une demande indemnitaire au centre hospitalier de Saint-Brieuc, en leur nom propre, en leur qualité d'ayants droit de leur mère et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs. O... de cet établissement leur a adressé, le 16 janvier 2018, une offre d'indemnisation qu'ils ont rejetée. Les requérants ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices ainsi que de ceux subis par leurs enfants mineurs et par leur parente défunte, en lien avec la prise en charge de cette dernière par le centre hospitalier de Saint-Brieuc. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes, après avoir appliqué un taux de perte de chance de 50 %, a condamné le centre hospitalier de Saint-Brieuc à verser à
Mme T... L..., en son nom propre et au nom de son fils mineur M. J... E..., une somme de 7 500 euros, à Mme H... une somme de 6 000 euros, à M. L..., en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, B... et A..., une somme de 9 000 euros et à Mme I... L..., devenue majeure en cours d'instance, une somme de 1 500 euros.
3. Mme D... Q... et autres relèvent appel de ce jugement du 9 juillet 2020 en tant que le tribunal administratif de Rennes a évalué le taux de perte de chance à 50 %, a rejeté les conclusions indemnitaires formées au nom de la victime et a fixé le montant de l'indemnisation des victimes indirectes. Le centre hospitalier, quant à lui, ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité pour faute retenue par le tribunal administratif à n'avoir pas pratiqué, au regard des signes cliniques présentés par Régine F..., une échographie abdominale qui aurait permis de déceler la rupture de la rate et l'hémorragie viscérale dont elle était atteinte et de mettre en place un traitement adapté.
Sur la perte de chance :
4. Il résulte de l'instruction, notamment des opérations d'expertise, que la prise en charge adéquate S... F... aurait nécessité la réalisation d'un scanner abdominal, ou du moins, une échographie, ce qui aurait permis de mettre en évidence un épanchement abdominal et la rupture de la rate, et, par suite, entreprendre un traitement adapté. Le rapport du Dr K... indique, cependant, que, même en cas de traitement adapté, la probabilité d'un décès n'est pas exclue, le risque qu'un décès survienne étant, selon les sources médicales qu'il cite, de 6 % pour un traumatisme splénique, ce chiffre montant en cas de cirrhose, ce dont était atteinte Régine F..., à 27 %. Le chiffre retenu par l'expert est d'ailleurs conforme à celui avancé par les requérants qui l'estiment, au regard d'une étude publiée par le Pr Langeron et le Dr M..., entre 25 à 30 %. S'ils allèguent également que d'autres études indiqueraient un taux inférieur, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la prise en charge S... F... s'est effectuée dans un contexte particulier puisque l'intéressée ne s'est présentée au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Brieuc que trois jours après la chute à l'origine de la rupture de la rate alors que l'hémo-péritoine était déjà significatif. Selon le rapport du Dr K..., le risque de décès, lors de la prise en charge chirurgicale d'un patient cirrhotique dans un tel contexte septique augmente, malgré une intervention en urgence, et l'évalue aux environs de 50 %. Cette évaluation n'est pas contredite par l'expertise réalisée le 31 août 2020 par les docteurs Bouvet et Fernandez à la demande du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui conclut à l'impossibilité d'affirmer avec certitude que Régine F... aurait survécu si le diagnostic avait été fait, notamment du fait de l'état antérieur pathologique. Eu égard, en l'espèce, à l'importante probabilité qu'avaient l'épanchement abdominal et la rupture de la rate d'évoluer, même pris en charge de manière adéquate, vers le décès de la patiente, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de la perte de chance, comme l'ont fait les premiers juges, à 50 %.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne la victime directe :
5. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
6. D'une part, si les requérants sollicitent une indemnisation pour une préjudice d'angoisse de mort imminente, il n'est pas établi, compte tenu de la rapidité avec laquelle l'état de santé S... F... s'est dégradé et alors qu'elle ne s'est plainte pour la première fois d'une sensation de malaise que moins de deux heures avant la constatation de son décès, que Régine F... ait éprouvé une douleur morale du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite.
7. D'autre part, en se bornant à s'en remettre à une expertise judiciaire, dont il résulte de l'instruction qu'elle ne s'est pas prononcée sur ce point, et sans apporter aucune autre précision, les requérants n'établissent pas les souffrances physiques et autres souffrances morales que Régine F... aurait endurées et qui seraient en lien avec la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier. Il en est de même s'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui concerne les troubles dans les conditions d'existence de toutes natures subies par Régine F... lors de sa très courte hospitalisation.
En ce qui concerne les proches de la victime :
8. Les requérants ne contestent pas l'évaluation du préjudice d'affection retenue par les premiers juges mais demandent seulement à la cour de réévaluer le montant qui leur a été alloué en soutenant que le taux de perte de chance fixé dans le jugement attaqué était insuffisant. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il y a lieu de confirmer le taux de perte de chance retenu par le tribunal administratif à 50 %. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander à la cour une réévaluation des sommes ainsi allouées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Saint-Brieuc, que Mme Q... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité leur indemnisation respective aux sommes rappelées au point 2.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Q... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... Q..., à, Mme N... P..., à Mme I... L..., à M. C... L... et au centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M Salvi président,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2021.
Le rapporteur,
M. L'HIRONDEL
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02846