Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mars 2015 et le 1er avril 2015, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motif dès lors que le tribunal ne pouvait à la fois écarter les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et d'insuffisance de motivation de l'arrêté, lequel n'est pas fondé sur sa demande en qualité d'étudiant, et retenir qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en cette qualité ; en effet, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, or l'arrêté du préfet est seulement fondé sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " ;
- le préfet a commis une erreur de fait car il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors qu'il justifiait d'une inscription universitaire au CNAM pour l'année 2013/2014 et d'un contrat de formation professionnelle ; la demande d'autorisation de travail ne constituait pas une demande de changement de statut ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que les juges de première instance ont admis l'applicabilité de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais ont écarté le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet ;
- le tribunal a fait une inexacte application de ces dispositions en exigeant une nouvelle inscription dans son école d'ingénieur et en ne tenant pas compte de l'inscription au CNAM, qui était cohérente avec les études menées jusqu'alors ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du sérieux dont il a fait preuve dans ses études ; l'arrêté fait également obstacle à ce qu'il termine ses études alors que la délivrance de son diplôme d'ingénieur n'était conditionnée qu'à la réussite d'un test d'anglais ; par ailleurs, il a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail estimant être en mesure d'assumer la charge d'un travail à temps complet et son apprentissage en anglais auprès du CNAM ;
- pour les mêmes motifs, le refus de délivrance du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'interruption de son droit au séjour a totalement bouleversé ses perspectives professionnelles ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte aux moyens développés en première instance.
M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me D... a été désigné pour le représenter par une décision du 11 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Specht, rapporteur.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1989 est entré régulièrement en France le 17 septembre 2010 muni d'un visa en qualité d'étudiant et a obtenu des titres de séjours successifs en cette qualité dont le dernier expirait le 14 septembre 2013 ; que par un arrêté du 25 février 2014, le préfet du Morbihan a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a astreint M. B... à remettre son passeport aux service de la police nationale et à se présenter deux fois par semaine à ces mêmes services afin d'indiquer ses diligences en vue de préparer son départ ; que M. B... relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les juges du tribunal administratif ont relevé, d'une part, que l'arrêté contesté, relatif au droit de M. B... à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié était suffisamment motivé en droit et en fait et, d'autre part, que si M. B...entendait se prévaloir de son droit à obtenir une carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un tel titre ; que les juges de première instance, qui ont, au demeurant, également statué sur le droit de M. B...à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, n'ont pas entaché le jugement attaqué de contradiction de motif ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire est accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...)/La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle." ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1 A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 [L. 5221-2] du code du travail. / (...)"
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., inscrit pour l'année 2012/2013 à l'Ecole supérieure de microbiologie et de sécurité alimentaire de Brest a sollicité le 6 septembre 2013 la prolongation exceptionnelle de son titre de séjour portant la mention étudiant afin de finir son stage de fin d'études et d'obtenir son diplôme d'ingénieur ; qu'il a toutefois présenté au cours de l'instruction de sa demande, une demande d'autorisation de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet qui avait été complétée par une entreprise souhaitant le recruter pour un emploi de commercial ; que cette demande d'autorisation de travail signée par M. B...mentionnait qu'elle tendait à la délivrance d'une carte temporaire de séjour en qualité de salarié ; que par ailleurs, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la conclusion d'un contrat de travail à temps plein était incompatible avec le maintien d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors que ce statut ne permet qu'une activité professionnelle salariée à titre accessoire dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle ; qu'ainsi, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur dans la portée de la demande du requérant en l'analysant tout d'abord comme une demande de prolongation exceptionnelle du titre de séjour étudiant, et en lui délivrant à cette fin un récépissé de demande de carte de séjour valable trois mois qui a été renouvelé jusqu'au 19 mars 2014, puis en l'instruisant comme une demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la rejeter par l'arrêté contesté ; que le préfet du Finistère n'était pas davantage tenu d'examiner si M. B...pouvait prétendre la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut utilement soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que de tels moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que M. B...soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre le prive de la possibilité d'obtenir son titre d'ingénieur, dès lors qu'il doit encore valider le test d'anglais, auquel est subordonnée la délivrance du diplôme et produit à cet effet, en appel plusieurs éléments relatifs à la poursuite de ses efforts de formation ; que toutefois ces éléments ne permettent pas d'établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...n'établit pas l'existence d'attaches familiales ou privées en France ou des perspectives professionnelles qu'il invoque ; qu'il n'établit pas davantage ni même n'allègue, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B..., le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
O. COIFFET
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00891