Résumé de la décision
M. D..., un ressortissant nigérian, a contesté un jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 20 février 2019 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Malgré sa présence en France depuis 2012 et son mariage avec une compatriote, la cour a confirmé les décisions du préfet en raison de l'absence d'intégration significative de M. D... et de la possibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France. La cour a rejeté la requête et les conclusions d’injonction et de compensation financière.
Arguments pertinents
1. Absence d'intégration : M. D... est jugé ne pas avoir établi une intégration particulière dans la société française, notamment en raison de son statut de séjour irrégulier. Le jugement indique : "M. D..., qui est entré en France et y a résidé pour l'essentiel de manière irrégulière […] ne justifie ni d'une particulière intégration ni d'un projet professionnel."
2. Liens familiaux : La cour a souligné que les justificatifs fournis par M. D... ne prouvaient pas la réalité de sa vie commune avec son épouse avant leur mariage et que les conditions de vie de son épouse ne justifiaient pas une proposition de reconstitution familiale en France. Elle note que "l'intéressé n'établit pas davantage que la situation de cette dernière […] ferait obstacle à une reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français."
3. Liens dans le pays d'origine : La cour a évoqué les attaches que M. D... a dans son pays natal, où résident notamment son père et ses enfants. Les circonstances sont jugées compatibles avec la capacité de M. D... à établir sa vie familiale hors de France : "l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ce texte stipule que la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" doit être accordée "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public". Le 7° de cet article précise les conditions concernant les liens personnels et familiaux, en indiquant que le refus de séjour doit porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'étranger.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger […] sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée."
2. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Ce texte garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, qui doit être équilibré avec des considérations d'ordre public. La cour a affirmé que les raisons de refuser le titre de séjour d'une manière compatible avec les exigences de cet article ont été respectées.
> "Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention [européenne] doit être écarté."
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice doivent être mis à la charge de l'État dans certains cas. La demande de M. D... en ce sens a également été rejetée.
> "Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative […] doivent également être rejetées."
En résumé, la cour a appliqué ces dispositions pour déterminer que les décisions préfectorales étaient justifiées et conformes au droit, sur la base des liens personnels et des conditions de séjour de M. D... en France et de ses attaches dans son pays d'origine.