Résumé de la décision
Mme D..., ressortissante camerounaise, a contesté un jugement du tribunal administratif d'Orléans qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté, daté du 16 septembre 2019, refusait de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, lui imposait une obligation de quitter le territoire français et fixait son pays de renvoi. La cour a confirmé le jugement, affirmant que Mme D... n'a pas prouvé qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, le Cameroun.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : La cour a jugé que le refus de délivrer un titre de séjour pour raisons médicales par la préfète d'Indre-et-Loire n'était pas entaché d'illégalité. Elle a affirmé que les certificats médicaux fournis n'étayaient pas suffisamment l'argument selon lequel Mme D... ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires au Cameroun. Elle a également noté que des allégations sans preuve ne suffisent pas à remettre en question l'avis d'un collège de médecins.
Citation pertinente : "En refusant de délivrer à Mme D... le titre de séjour qu'elle avait sollicité pour raisons médicales, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
2. Obligation de quitter le territoire : La cour a également écarté le moyen selon lequel la décision d'obligation de quitter le territoire serait illégale, se fondant sur le même raisonnement selon lequel l'état de santé de la requérante ne justifiait pas un tel refus.
Citation pertinente : "Pour les mêmes motifs que ceux exposés, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté."
3. Fixation du pays de renvoi : La cour a statué que la décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi respecte également les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque Mme D... n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine.
Citation pertinente : "Mme D... n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à son état de santé au Cameroun."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule que "la carte de séjour temporaire... est délivrée de plein droit... à l'étranger si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité". La cour a interprété que, même si l'état de santé de la requérante nécessite un suivi, les preuves fournies ne suffisent pas à établir l'impossibilité d'accès à des soins dans son pays.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4 : Lorsqu'il est mentionné que certaines personnes ne peuvent être contraintes à quitter le territoire "si son état de santé nécessite une prise en charge médicale", la cour a précisé que l'absence de preuves suffisantes pour démontrer l'impossibilité d'obtenir des soins adéquats au Cameroun entraîne le rejet de cette protection.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 3 : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. La cour a reconnu que pour établir une violation de ce droit, la requérante devait prouver une impossibilité de soins adéquats dans son pays d'origine, ce qui n’a pas été fait.
En résumé, la décision part d'une analyse rigoureuse des éléments médicaux présentés, de leur pertinence face aux exigences légales, et de la nécessité d'une preuve tangible pour justifier l'absence de soins appropriés dans le pays de renvoi. La cour a jugé que Mme D... ne satisfait pas aux conditions d'une protection exceptionnelle prévue par la loi.