Résumé de la décision
Mme E..., infirmière au centre hospitalier public du Cotentin, a contesté le refus de l'établissement de lui verser un rappel de bonification indiciaire suite à son reclassement dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Elle a soutenu que ce refus violait le principe d'égalité de traitement entre agents. Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour administrative d'appel. La cour a jugé que l'avancement d'échelon ne pouvait avoir d'effet financier avant la date de création du nouveau corps, et que le principe d'égalité ne s'appliquait pas dans ce cas.
Arguments pertinents
1. Droit d'option et reclassement : La cour a rappelé que, selon l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, les fonctionnaires avaient la possibilité d'opter pour le maintien dans leur corps d'origine ou pour une intégration dans le nouveau corps des infirmiers. Mme E... a choisi l'intégration, ce qui a eu des conséquences sur ses droits financiers.
2. Effets de l'avancement d'échelon : La cour a souligné que l'avancement d'échelon de Mme E... ne pouvait produire d'effets financiers qu'à partir du 1er décembre 2010, date de création du nouveau corps. Elle a précisé que "l'avancement de la requérante à la durée minimale dans son corps de reclassement, lequel n'avait pas d'existence juridique entre le 24 avril et le 30 novembre 2010, ne pouvait emporter d'effet financier avant cette date."
3. Principe d'égalité de traitement : La cour a également noté que le principe d'égalité ne s'applique qu'aux agents d'un même corps ou cadre d'emploi dans des situations similaires. Mme E..., ayant opté pour un nouveau corps, ne pouvait pas revendiquer un traitement identique à celui des agents restés dans leur corps d'origine.
Interprétations et citations légales
1. Droit d'option : L'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 stipule que les fonctionnaires peuvent choisir entre le maintien dans leur corps d'origine ou l'intégration dans un nouveau corps. Cette option a des implications directes sur les droits financiers des agents.
2. Echelonnement indiciaire : Le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 et l'arrêté du même jour fixent l'échelonnement indiciaire du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, précisant que ces dispositions ne prennent effet qu'à partir du 1er décembre 2010. Cela signifie que tout avancement d'échelon avant cette date ne peut avoir d'effet financier.
3. Principe d'égalité : La cour a rappelé que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux agents dans des situations identiques. Elle a affirmé que "le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient traitées de manière identique", ce qui est fondamental pour comprendre les limites de ce principe dans le cadre des choix de carrière des fonctionnaires.
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel repose sur une interprétation stricte des textes régissant le reclassement et l'avancement des fonctionnaires, tout en respectant le cadre légal établi par les décrets et lois en vigueur.