Résumé de la décision
La requête de Mme A... E..., infirmière au centre hospitalier public du Cotentin, a été rejetée par le tribunal administratif de Caen. Mme E... demandait un rappel de bonification indiciaire de 121 euros, arguant qu'elle avait droit à ce rattrapage financier malgré son intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Elle soutenait également que le refus du centre hospitalier violait le principe d'égalité de traitement entre agents. Le tribunal a conclu que l'avancement d'échelon et les effets financiers n'avaient pu prendre effet avant la date de création du nouveau corps, et que le principe d'égalité ne s'appliquait pas dans ce cas.
Arguments pertinents
1. Droit d'option et intégration : Mme E... a opté pour un reclassement dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés à compter du 1er décembre 2010. Le tribunal a noté que l'avancement d'échelon dont elle a bénéficié ne pouvait avoir d'effet financier avant cette date, car le corps n'existait pas juridiquement auparavant. Cela est illustré par le constat que "l'avancement de la requérante à la durée minimale dans son corps de reclassement, lequel n'avait pas d'existence juridique entre le 6 novembre et le 30 novembre 2010, ne pouvait emporter d'effet financier avant cette date."
2. Principe d'égalité de traitement : Le tribunal a précisé que le principe d'égalité ne s'applique qu'aux agents d'un même corps ou cadre d'emploi dans des situations similaires. Mme E... ne pouvait donc pas invoquer ce principe pour contester les décisions concernant d'autres agents qui avaient choisi de rester dans un corps de catégorie B. Le tribunal a affirmé que "le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient traitées de manière identique."
Interprétations et citations légales
1. Droit d'option : La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 a ouvert un droit d'option pour les fonctionnaires, permettant de choisir entre le maintien dans leur corps d'origine ou l'intégration dans un nouveau corps. Ce droit a été précisé dans l'article 37 de cette loi, qui stipule que "les fonctionnaires peuvent opter pour le maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois ou pour une intégration dans le nouveau corps."
2. Échelonnement indiciaire : Le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 a fixé l'échelonnement indiciaire des infirmiers en soins généraux et spécialisés, précisant que "l'échelonnement indiciaire des différents grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière a été fixé à compter du 1er décembre 2010." Cela a été un point clé dans la décision, car il a établi que les effets financiers de l'avancement d'échelon ne pouvaient pas être rétroactifs avant cette date.
3. Code de justice administrative : Les conclusions de Mme E... concernant les frais d'instance ont été rejetées en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui stipule que "les frais d'instance ne peuvent être mis à la charge d'une partie que si elle est la partie perdante." Le tribunal a conclu que le centre hospitalier n'était pas la partie perdante, ce qui a conduit au rejet de la demande de Mme E... pour le remboursement des frais.
En somme, la décision du tribunal administratif de Caen repose sur une interprétation stricte des textes législatifs et réglementaires, ainsi que sur une application rigoureuse du principe d'égalité de traitement, en tenant compte des spécificités de la situation de Mme E... par rapport à d'autres agents.