Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2015 M.B..., représenté par Me Loison, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; en effet il a été détenu à la maison d'arrêt de Coutances dans des conditions de promiscuité ne lui permettant pas de disposer d'un espace personnel en raison de la surpopulation carcérale, et les conditions d'hygiène et de salubrité ne respectent pas les exigences fixées aux articles D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale ; les cellules sont insalubres, elles souffrent d'une absence de luminosité, l'air est insuffisamment renouvelé et l'absence d'eau chaude est régulière ; par ailleurs, la configuration des parloirs empêche tout intimité et aucun abri n'existe sur la cour de promenade ;
- il a ainsi subi des préjudices moral et physique du fait de ses conditions de détention contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire de 2009.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2017 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., né le 5 mai 1968, a été incarcéré à...; qu'après avoir présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande préalable d'indemnisation, il a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait des conditions de sa détention pour la période du 21 octobre 2013 au 28 septembre 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " l'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap de la personnalité de la personne détenue. " ; qu'aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques " ; qu'aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus " ;
3. Considérant qu'en raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive ; que les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage ; que seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a occupé, à partir de son incarcération le 21 octobre 2013 et jusqu'au 28 septembre 2014, des cellules de 20,75 m² à 27,90 m², toilettes et douches comprises, qu'il a partagées constamment avec trois à dix détenus ; qu'il a ainsi disposé d'un espace personnel inférieur à 4 mètres carrés durant 152 jours et inférieur à 3 mètres carrés durant 26 jours ; qu'il est en outre constant que, ponctuellement, un matelas était disposé au sol ; que s'il résulte également de l'instruction que, pendant ces périodes, M. B...a eu la possibilité d'effectuer quotidiennement des promenades de deux heures à l'extérieur de la cellule, il a néanmoins subi une promiscuité excessive restreignant les possibilités de préserver son intimité ;
5. Considérant qu'il ressort par ailleurs du rapport du contrôleur général des lieux de privation et de liberté datant de 2011 et des photographies produites devant les premiers juges que les cellules restent vétustes malgré les différents travaux entrepris ; que certaines des cellules occupées par le requérant disposaient de fenêtres de faible dimension recouvertes d'un caillebotis ne permettant d'assurer ni un renouvellement satisfaisant de l'air, ni l'apport suffisant de lumière naturelle ; que l'insalubrité des locaux a été aggravée par la promiscuité résultant de leur sur-occupation ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été, pendant son incarcération au sein de la maison d'arrêt de Coutances, placé dans des conditions excédant le seuil d'atteinte à la dignité humaine justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, durant sa détention à la maison d'arrêt de Coutances, l'intéressé aurait subi un préjudice physique présentant un lien direct et certain avec ses conditions d'incarcération ; qu'en revanche, la surpopulation et les conditions insatisfaisantes d'hygiène et de salubrité supportées par M. B...lors de sa détention dans cet établissement lui ont causé un préjudice moral ouvrant droit à réparation ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la période de détention concernée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B... en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 1 400 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M.B..., sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1402461 du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2015 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B...la somme de 1 400 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. Loison, avocat de M.B..., la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
E. Berthon Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15NT026112