Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2015 et le 8 février 2017, MmeF..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402223 du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de
100 801,20 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite des fautes commises lors de l'intervention chirurgicale du 13 mai 2011, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de
2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une faute a été commise lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 13 mai 2011, qui s'est notamment traduite par la pose d'un stimulateur cardiaque alors qu'elle n'était âgée que de 18 ans ; cette faute est constituée par la réalisation d'un tir d'ablation par radiofréquence qui est à l'origine d'une atteinte définitive du noeud auriculo-ventriculaire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, quand bien même l'expert ne l'a pas mentionné, qu'elle n'avait pas eu besoin de recourir à l'aide d'une tierce personne entre la date de l'intervention en cause et celle de la consolidation de son état de santé le 12 août 2011, soit durant 85 jours ; cette aide lui a été apportée par sa mère ; elle évalue cette aide à deux heures par jour soit 3 640 euros ;
- elle a dû exposer des frais de transport pour se rendre aux consultations de contrôle de son stimulateur cardiaque ; elle devra effectuer ces contrôles tous les ans de sorte que ces frais futurs, qu'elle évalue à la somme de 3 571,20 euros, sont certains ; contrairement à ce qu'affirme le centre hospitalier universitaire de Caen, ces frais ne sont pas pris en charge par l'assurance-maladie ;
- les interférences entre le pacemaker qu'elle porte et le milieu industriel dans lequel elle évoluera à la fin de ses études de génie industriel et maintenance sont à l'origine d'une incidence professionnelle, ainsi qu'en témoigne l'impossibilité dans laquelle elle a été de pouvoir participer à certains travaux pratiques au cours de sa scolarité ; le déficit fonctionnel permanent de 5 % dont elle reste atteinte ainsi que la limitation de sa capacité à l'effort augmenteront la pénibilité de son activité professionnelle ; ce chef de préjudice s'élève à 50 000 euros ;
- son déficit fonctionnel temporaire d'une durée de trois mois ainsi que celui qui résultera des changements de pacemaker tous les huit ans doit être indemnisé à hauteur de
7 590 euros, les souffrances endurées doivent l'être à hauteur de 10 000 euros, son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 000 euros, son préjudice esthétique permanent à hauteur de 10 000 euros et son préjudice d'agrément à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 13 mai et 11 juillet 2016, les caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de la Manche, représentées par MeB..., concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes de remboursements des débours exposés en faveur de Mme F...;
2°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme totale de 3 046,44 euros au titre de ses débours et celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Caen à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme totale de 19 923,26 euros au titre de ses débours et celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de chacune d'entre elles.
Elles font valoir qu'elles justifient des sommes qu'elles demandent, lesquelles sont la conséquence de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Caen.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2016, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par les caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de la Manche.
Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par Mme F...et par les caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de la Manche ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeF..., née en 1992, a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Caen pour y subir l'ablation de la voie accessoire antéro-septale droite par cryothérapie; qu'au cours de l'intervention du 13 mai 2011, la technique de cryothérapie initialement prévue a été abandonnée en raison de son échec, l'opérateur ayant alors décidé de poursuivre l'ablation par radiofréquence ; que dans les suites de cette intervention, est apparue une complication dite du bloc auriculo-ventriculaire qui a rendue nécessaire la pose d'un pacemaker à Mme F...le 12 juillet 2011 ; qu'estimant que des fautes avaient été commises lors de sa prise en charge, l'intéressée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen qui a ordonné le 9 janvier 2012 une expertise confiée au Pr Le Marec, qui a rendu son rapport le 30 novembre 2013 ; qu'à la demande de MmeF..., ce même tribunal a, par un jugement du 16 juillet 2015, condamné le centre hospitalier universitaire de Caen à verser, d'une part, à Mme F...la somme de 24 100 euros, et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 190,44 euros au titre des débours exposés pour son assurée, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 41,49 euros et celle de 721,74 euros par an ; que, par la voie de l'appel principal, Mme F... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande que la somme que le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser soit portée à 3 046,44 euros et à 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande, pour sa part, que la somme que le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser soit portée à 19 923,26 euros et à 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Caen, qui ne conteste plus le principe de sa responsabilité, conclut au rejet de la requête de Mme F...et des conclusions présentées par les caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de la Manche ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'après l'échec de la technique par cryothérapie dont le choix avait été discuté avec
MmeF..., le praticien a décidé, en cours d'intervention, de poursuivre la procédure d'ablation par radiofréquence sans avoir pu discuter de cette option avec la patiente, alors placée sous anesthésie générale ; que cette technique comportait pour Mme F...des risques plus élevés que le mode d'intervention initialement choisi ; que plusieurs tirs de radiofréquence ont été réalisés ; que le dernier tir a été poursuivi pendant douze secondes après l'apparition d'un rythme fonctionnel, alors que le bloc auriculo-ventriculaire était, selon l'expert, devenu évident, entraînant une lésion irréversible de la voie normale de conduction ; qu'ainsi, selon l'expert, le tir d'ablation par radiofréquence aurait dû être interrompu dès l'apparition d'un rythme fonctionnel révélant une lésion définitive du noeud auriculo-ventriculaire, et sa poursuite, après que le rythme jonctionnel est apparu, est constitutive, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen ;
Sur l'évaluation des préjudices de Mme F...:
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lésion du noeud auriculo-ventriculaire et la pose subséquente d'un stimulateur cardiaque sont la conséquence directe et certaine de la faute commise lors de l'ablation de la voie accessoire par radiofréquence et que les complications qui en résultent pour Mme F...sont sans proportion avec la gêne fonctionnelle qu'elle subissait du fait d'épisodes de tachycardie qui avaient justifié l'opération initiale ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des dépenses de santé :
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme F...a dû exposer des frais de transport pour se rendre, une fois par an, à des consultations de contrôle de son stimulateur cardiaque et pour effectuer des tests d'effort ; qu'elle devra exposer ces dépenses à titre viager ; que contrairement aux allégations du centre hospitalier universitaire de Caen, il ne résulte pas de l'instruction que ces frais seraient pris en charge par l'assurance-maladie ou la mutuelle de l'intéressée ; qu'il y a lieu, compte tenu du montant demandé de 27,90 euros pour un aller-retour et de l'âge de Mme F...à la date consolidation de son état de santé, de capitaliser ce montant et de lui allouer la somme de 3 571,20 euros au titre des frais de transports restant à sa charge ;
S'agissant des frais liés au handicap :
5. Considérant que si la requérante soutient qu'elle a dû recourir à l'aide d'une tierce personne à raison de deux heures par jour durant les trois mois compris entre l'intervention du
13 mai 2011 et la consolidation de son état de santé le 12 août 2011, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été fonctionnellement diminuée durant cette période et que la gêne qu'elle aurait alors pu éprouver justifie la compensation d'un quelconque handicap ; que Mme F... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande sur ce point ;
S'agissant de l'incidence professionnelle :
6. Considérant que le rapport d'expertise indique que le stimulateur cardiaque expose Mme F...à un certain nombre d'aléas et notamment au risque d'interférence avec l'environnement électrique extérieur ; que MmeF..., qui était étudiante en DUT génie industriel et maintenance à la date de l'intervention en cause et poursuit ses études d'ingénieur, produit une attestation du médecin du travail de l'entreprise l'accueillant en alternance précisant qu'elle doit rester à plus d'un mètre des aimants ; qu'il n'est pas contesté que Mme F...ne peut pratiquer certaines activités telle que la soudure à l'arc eu égard à la proximité de la décharge électrique ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le port d'un stimulateur cardiaque limite l'activité professionnelle de l'intéressée et l'exposera à une certaine dévalorisation sur le marché du travail ; qu'il sera fait une plus juste appréciation du préjudice que subit la requérante au titre de l'incidence professionnelle en lui allouant, compte tenu des conséquences sur l'ensemble de sa carrière, la somme de 20 000 euros à ce titre ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :
S'agissant des préjudices temporaires :
7. Considérant, en premier lieu, que Mme F...a été dans l'incapacité de poursuivre ses études jusqu'à la consolidation de son état de santé et qu'elle subira un déficit fonctionnel temporaire total de quatre jours tous les huit ans en moyenne pour le changement du boîtier de son stimulateur cardiaque ; qu'il sera fait une plus juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme F...en lui accordant la somme de 2 500 euros à ce titre ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que les souffrances endurées ont été évaluées à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 ; que si Mme F...soutient qu'elle souffre moralement de la perspective de porter un stimulateur cardiaque et que l'évaluation de l'expert est insuffisante à cet égard, ce préjudice, postérieur à la consolidation de son état de santé, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'ainsi, en allouant à Mme F...la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées, les premiers juges ont fait une appréciation suffisante de ce chef de préjudice ;
S'agissant des préjudices permanents :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert que le taux de déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte Mme F...est de 5 %, incluant la souffrance lié au port d'un stimulateur cardiaque à un jeune âge ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire une plus juste appréciation de ce poste de préjudice en portant la somme accordée à l'intéressée par les premiers juges à 6 000 euros ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, compte tenu d'une cicatrice apparente de cinq centimètres située en haut de la poitrine de MmeF..., d'évaluer le préjudice esthétique permanent subi par l'intéressée à la somme de 8 000 euros ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le stimulateur cardiaque prive l'intéressée de la possibilité de pratiquer certains sports et l'oblige à éviter les efforts importants dans toutes les activités de loisirs ; que les premiers juges ont, dès lors, fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par Mme F...en lui accordant la somme de 5 000 euros à ce titre ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...est fondée à demander que l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné à lui verser soit portée de 24 100 euros à 47 071,20 euros ;
Sur les intérêts :
13. Considérant que Mme F...a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 47 071,20 euros à compter du 14 novembre 2014, date de réception par le centre hospitalier universitaire de Caen de sa demande indemnitaire préalable ;
Sur les droits des caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de la Manche :
14. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen, au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, les frais d'hospitalisation de Mme F...pour la période du 12 au 15 juillet 2011, occasionnés par la pose du stimulateur cardiaque ; qu'il y a également lieu d'accorder à cette caisse le remboursement des frais de consultation exposés en 2011, 2012 et 2013 pour le suivi de l'intéressée du fait de la pose de cet appareillage, pour un montant de 190,44 euros ;
15. Considérant, d'autre part, que doit être accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche le remboursement de la somme de 151,87 euros au titre des consultations de suivi cardiologique pour la période courant de 2014 à la date du présent arrêt ; que, pour l'avenir, le centre hospitalier universitaire de Caen, qui n'a pas donné son accord au versement d'un capital pour les frais futurs, devra rembourser à cette caisse, sur présentation des pièces justificatives et dans la limite des montants demandés de 1 864,01 euros et de 3 026,88 euros pour chaque intervention, les frais d'hospitalisation et de remplacement du stimulateur cardiaque de Mme F...;
16. Considérant, enfin, qu'il y a lieu de porter à 1 047 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion que le centre hospitalier universitaire de Caen devra verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est fondée à demander que la somme que le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier universitaire de Caen à lui rembourser soit portée à 3 046,44 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est fondée, quant à elle, à obtenir, d'une part, le remboursement de la somme de 151,87 euros et, pour l'avenir et sur présentation des pièces justificatives, le remboursement des frais de remplacement du stimulateur cardiaque de Mme F... dans la limite de 4 890,89 euros par intervention ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
18. Considérant que les caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de la Manche ont droit aux intérêts des sommes respectives de 3 046,44 euros et 151,87 euros à compter du 14 avril 2015, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de Caen ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 mai 2016 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F...et par les caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de la Manche ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné à verser à Mme F...par le tribunal administratif de Caen est portée à 47 071,20 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014.
Article 2 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est portée à 3 046,44 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015. Les intérêts échus à la date du 13 mai 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est portée à 151,87 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015. Les intérêts échus à la date du 13 mai 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Le centre hospitalier universitaire de Caen est également condamné à verser, pour l'avenir et sur présentation des pièces justificatives, le remboursement des frais de remplacement du stimulateur cardiaque de Mme F...dans la limite de 4 890,89 euros par intervention.
Article 4 : Les sommes de 1 015 euros et 1 037 euros allouées respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion sont portées à 1 047 euros.
Article 5 : Le jugement n° 1402223 du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à MmeF..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., au centre hospitalier universitaire de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
B. Massiou
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02996