Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2015 et 27 septembre 2016 M. P... J..., Mme I...M...épouseJ..., Mme D...J...et M. E... J..., agissant en leur nom propre et en qualité d'héritiers de Mme K...J..., représentés par MeO..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à leur verser la somme totale de 1 418 262,73 euros au titre des préjudices subis par Mme K...J... ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à leur verser la somme totale de 90 000 euros au titre de leur préjudice d'affection ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement hospitalier le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conditions d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de la responsabilité sans faute sont réunies dès lors que l'on prend en compte les effets des traitements subis par FabienneJ..., à savoir une cérébellite puis une myélite, dans leur ensemble et non séparément, comme l'a fait le tribunal administratif ;
- il ressort des rapports d'expertise, qui ne fixent qu'une seule date de consolidation, que ces syndromes ont été provoqués par le même traitement administré à Fabienne J...et sont inextricablement liés même s'ils sont apparus successivement ;
- il ressort du rapport du Dr F...que des cas de myélite consécutifs à l'administration de cytarabine ont été observés dès 1981 : cette complication était donc connue ;
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée à raison de l'utilisation d'un produit défectueux ;
- la responsabilité du centre hospitalier est également engagée pour faute médicale et défaut d'information ;
- l'ensemble des préjudices subis par FabienneJ..., temporaires et permanents du fait de la cérébellite et de la myélite dont elle a été atteinte, et des graves séquelles dont elle a été victime jusqu'à son décès le 19 mars 2014, doit être évalué à la somme totale de 1 418 262,73 euros ;
- au titre de leur préjudice d'affection, les parents de Mme K...J...sont fondés à obtenir une somme de 30 000 euros chacun, et son frère et sa soeur une somme de 15 000 euros chacun.
Par des mémoires enregistrés les 28 octobre 2015, 8 juin 2016 et 9 février 2017 la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 2015 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 879 743,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2014, en remboursement des débours qu'elle a exposé pour le traitement des complications neurologiques subies par FabienneJ... ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement hospitalier la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée sur le fondement de l'aléa thérapeutique ;
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée à raison de l'utilisation d'un produit défectueux ;
- le montant de ses débours, constitués de frais d'hospitalisation, de frais médicaux et pharmaceutiques, de frais de transport, d'indemnités journalière, des arrérages de la pension d'invalidité et de l'aide humaine servie à la victime jusqu'à son décès le 19 mars 2014 s'élève à la somme totale de 879 743,77 euros.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2016 le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par MeL..., conclut au rejet de la requête des consorts J...et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.
Il soutient que les moyens présentés par les consorts J...et par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeO..., représentant les consortsJ....
1. Considérant que FabienneJ..., née en 1971, a appris en août 1999 qu'elle était atteinte d'une leucémie aiguë myéloblastique dont le diagnostic était défavorable ; qu'elle a été hospitalisée du 27 août au 15 octobre 1999 au centre hospitalier universitaire de Nantes pour y être traitée par chimiothérapie à base, notamment, de cytarabine ; qu'elle a été atteinte dès la mi-octobre 1999 d'une cérébellite (inflammation du cervelet) à l'origine de vertiges, de troubles de la coordination et de l'articulation, qui a conduit à exclure la cytarabine des traitements anti-cancéreux qui lui ont été administrés par la suite ; que cette cérébellite et ses symptômes se sont progressivement résorbés pendant les mois suivants ; que FabienneJ..., après avoir subi une nouvelle chimiothérapie, a pu bénéficier en février 2000 d'une autogreffe de moelle à la suite de laquelle une rémission complète de sa leucémie a été obtenue ; que, cependant, elle a été atteinte en octobre 2000 d'une inflammation de la moelle épinière (myélite) au niveau cervical et thoracique, à l'origine d'un déficit moteur des membres inférieurs et de troubles sensitifs et sphinctériens ; qu'à la date de consolidation de son état, fixée au 14 mai 2002, son taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 70% ; que, dans le cadre des actions qu'elle a engagées devant le tribunal de grande instance contre le laboratoire fabricant les produits de chimiothérapie qui lui avaient été administrés et devant le tribunal administratif contre le centre hospitalier universitaire de Nantes, deux expertises ont été réalisées, l'une par le DrF..., praticien hospitalier en médecine interne assisté du DrN..., pharmacologue, déposée le 4 février 2013, et l'autre par le DrG..., neurologue, assistée du Dr A...hématologue, déposée le 4 mai 2012 ; que, Mme K...J...étant décédée le 19 mars 2014 des suites d'une grippe, ses parents et frère et soeur ont repris l'instance introduite devant la juridiction administrative pour son compte, instance à laquelle ils s'étaient associés pour demander réparation de leurs préjudices propres ; que, par un jugement du 22 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique en vue du remboursement de ses débours ; que les consorts J...relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à leur verser la somme de 1 418 262,73 euros au titre des préjudices subis par Fabienne J...ainsi que la somme totale de 90 000 euros au titre de leurs préjudices propres ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande le versement de la somme de 879 743,77 euros au titre de ses débours ainsi qu'une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes :
2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
3. Considérant qu'en admettant même, ainsi que le soutiennent les requérants, que les deux complications dont Mme K...J...a été successivement victime doivent être prises en compte non pas séparément mais dans leur ensemble, il résulte des deux rapports d'expertise cités au point 1, qui concordent sur ce point, que la cérébellite était une complication attendue de la chimiothérapie utilisée, mais qu'aucun cas similaire de survenue d'une myélite à la suite d'une cérébellite après un traitement identique à celui administré à l'intéressée n'avait été décrit dans la littérature scientifique à la date à laquelle celle-ci a été traitée ; que si le Dr F...mentionne deux articles publiés en 1981 et 1985 faisant état de la neuro-toxicité de la cytarabine et de cas de myélite survenus à la suite d'administration de fortes doses de ce produit par voie intrathécale, y compris plusieurs mois après le traitement, et en déduit qu'il est probable que la myélite de Mme J... ait été provoquée par la cytarabine en dépit du fait que, dans son cas, la chimiothérapie a été administrée par voie intraveineuse et non par voie intrathécale, il n'en résulte pas pour autant que le risque de survenue de cette complication puisse être regardé comme ayant été connu de la communauté scientifique à la date des faits ; que, du reste, les études plus récentes mentionnées par le Dr F...n'identifient pas davantage la myélite comme un risque de complication de l'administration de cytarabine par voie intraveineuse ; qu'ainsi, l'une des conditions requises n'étant pas remplie, la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nantes ne saurait être engagée sur le fondement du risque ;
4. Considérant, en second lieu, que, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ;
5. Considérant qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les produits administrés à Mme K...J...pour le traitement de la leucémie dont elle était atteinte, produits dont la neuro-toxicité était connue et regardée comme admissible compte tenu du bénéfice thérapeutique attendu, auraient été défectueux ; que la preuve de leur défaillance ne saurait résulter de la seule circonstance que l'intéressée a été victime à la suite du traitement d'une cérébellite puis d'une myélite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier serait engagée à raison de l'utilisation d'un produit défectueux ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique :
6. Considérant qu'en l'absence de toute responsabilité retenue à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nantes, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique tendant au versement par cet établissement d'une somme de 879 743,77 euros au titre des prestations prises en charge par elle à raison de la cérébéllite et de la myélite dont a été atteinte son assurée, ainsi que sa demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts J...et la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais d'expertise :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise judiciaire diligentée par le tribunal administratif de Nantes à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement aux consorts J...et à la caisse primaire d'assurance de la Loire-Atlantique de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts J...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. P...J..., à Mme I...M...épouseJ..., à Mme D...J...épouseB..., à M. E...J..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. H...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02807